Pour mémoire, dans le cadre d'un rescrit fiscal publié en décembre 2023 l'administration avait apporté des précisions concernant régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral (SEL). A cette occasion, Bercy avait précisé que l’associé d’une SEL ne pouvait pas exercer l’option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) prévue à l'article 1655 sexies du CGI pour les entrepreneurs individuels (Paragraphe 1.4)
A la faveur d'une mise à jour de ce rescrit le 24 avril dernier, les commentaires figurant au paragraphe 1.4 s’agissant de l'option pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) prévue à l'article 1655 sexies du CGI pour les entrepreneurs individuels, ont été déplacés au paragraphe 1.5.
L'administration y précise :
Lorsqu’un professionnel devient associé d’une SEL, il apporte sa clientèle ou sa patientèle sous la forme d’un fonds d’exercice libéral.
Par conséquent, le professionnel associé d'une SEL n’est pas réputé exercer son activité en son nom propre et ne répond donc pas à la définition d’entrepreneur individuel.
Dès lors, l’associé d’une SEL ne peut pas exercer l’option prévue à l’article 1655 sexies du CGI et ce, qu’il en soit directement l’associé ou qu’il détienne indirectement les titres de la SEL par l’intermédiaire d’une SPFPL.
Rappel des faits :
M. A, qui exerce la profession d'avocat au sein de la société d'exercice libéral " KPMG Avocats ", dont il est par ailleurs indirectement associé, a demandé l'annulation du paragraphe 1.4 des commentaires administratifs publiés le 27 décembre 2023 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-RES-BNC-000136.
Il soutient que ces commentaires sont illégaux en ce qu'ils indiquent que l'associé d'une société d'exercice libéral (SEL) ne dispose pas de la possibilité d'exercer l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par l'article 1655 sexies du CGI pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et l'assujettissement de leurs revenus professionnels à l'impôt sur les sociétés.
Estimant que M. A. n'était pas fondé à demander l'annulation des commentaires attaqués, lme Conseil d'Etat a rejeté sa requête.
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que les avocats associés d'une société d'exercice libéral n'agissent pas en leur nom propre mais exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés sans, d'ailleurs, détenir à ce titre de patrimoine professionnel propre. Ils ne peuvent ainsi être regardés comme des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1990 mentionnée plus haut selon lesquelles chaque associé d'une société d'exercice libéral " répond sur l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit " et " la société est solidairement responsable avec lui ", qui sont relatives à la responsabilité civile professionnelle des avocats associés exerçant au sein d'une telle société, ni celles de l'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, qui n'entrent en vigueur que le 1er septembre 2024. Il en résulte que les avocats associés d'une société d'exercice libéral ne peuvent exercer l'option ouverte aux entrepreneurs individuels par le 1 de l'article 1655 sexies du code général des impôts.
Par suite, contrairement à ce qui est soutenu, les commentaires attaqués n'ajoutent pas aux dispositions de l'article 1655 sexies du code général des impôts dont ils ont pour objet d'éclairer la portée.
En second lieu, dès lors que l'impossibilité pour les avocats associés d'une société d'exercice libéral d'exercer l'option en cause découle de la loi elle-même, M. A... ne saurait utilement soutenir qu'une telle impossibilité a pour effet d'instituer une rupture d'égalité entre les différents professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, une telle contestation ne pouvant être introduite que par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité.