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TVA

Aménagement de la liste des logements dont la livraison est éligible au taux de TVA à 10 %

L’article 73 de la loi de finances pour 2014 a instauré un régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire, modifié par l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 2013 .

Ainsi, en vertu de l’article 279-0 bis A du CGI , le taux de TVA de 10 % s’applique aux constructions de logements intermédiaires réalisés en zones tendues par des investisseurs institutionnels (personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés, bailleurs sociaux…) et ayant fait l’objet d’une convention avec le préfet.

Les logements intermédiaires doivent être destinés à devenir la résidence principale de ménages dont les revenus ne dépassent pas certains plafonds. Les loyers pratiqués sont également soumis à plafond.

Enfin , les logements intermédiaires doivent être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au moins 25 % de logements à caractère social bénéficiant du taux réduit de TVA en vertu des 2 à 8 de l’article 278 sexies du code général des impôts.

Dans le cadre de la Loi de Finances rectificative pour 2014-II, le législateur a modifié les dispositions de l’article 279‑0 bis A précité afin de favoriser la mixité sociale et la construction de logements intermédiaires et sociaux.

Il précise que les 25 % de logements sociaux nécessaires à tous nouveaux logements intermédiaires peuvent être compris dans une ZAC ou un rayon de 300 mètres autour des logements intermédiaires.

Le Sénat a complété la modification de cet article en prévoyant, que la TVA au taux de 10 % pourrait concerner non seulement la livraison de logements neufs, mais aussi celle de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux , qui peuvent être considérés comme neufs en application de l’article 257-I-2-2° du CGI.

L’administration fiscale vient de commenter ces aménagements dans le cadre d’une mise à jour de sa base BOFIP-Impôt

Publié le jeudi 2 juillet 2015 par La rédaction

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