Bercy apporte des précisions relatives au prix d’acquisition des titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE).
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) prévus à l’article 163 bis G du CGI confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d’appréciation du titre entre la date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
En pratique les entreprises peuvent offrir à leurs salariés et dirigeants des BSPCE leur permettant d'acheter des actions de l'entreprise à un prix fixé d'avance. Si l'action prend de la valeur, ils peuvent revendre en empochant la plus-value, avec une fiscalité très avantageuse (1). Mais, jusqu'à présent, le prix fixé d'avance devait être celui de l'action au moment de l'émission des BSPCE.
Le 20 octobre dernier pour les 10 ans du label French Tech, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique a annoncé un avantage fiscal pour la distribution de stock-options, très attendu par l'écosystème startups :
«L'administration fiscale va autoriser les jeunes entreprises innovantes qui émettent des BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d'entrepris) à appliquer une décote d'illiquidité, pour rattraper l'écart avec d'autres pays qui compromettait leur capacité à attirer des talents».
Quelques jours auparavant, le député Paul Midy avait tenté dans le cadre d'un amendement au PLF 2024 de légaliser la mesure anoncée en clarifiant directement à l'article 163 bis G du CGI la définition du prix d’acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE en définissant le prix par référence à la juste valeur de marché du prix d’exercice desdits bons avec la possibilité d’appliquer une décote.
Dans l'exposé des motifs de son amendment (Amendement n°I-4946) le e-député soulignait
A l’étranger, les BSPCE sont attribués avec des niveaux de décote importants, allant en moyenne entre 60% et 90% par exemple au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. Pourtant, ces pays appliquent les mêmes méthodes financières que celles présentées dans le guide de l’évaluation financière des entreprises de l’administration fiscale française.
En France, l’absence de clarté dans la version actuelle du code général des impôts ne permet pas aux entreprises d’appliquer de tels niveaux de décote. Ces décotes se limitent en moyenne entre 0% et 20% par peur d’une requalification du mécanisme des BSPCE avec des conséquences fiscales importantes pour ces entreprises et les salariés.
Ce niveau de décote est justifié économiquement par la possibilité, d’appliquer une « décote d’illiquidité » sur le prix d’exercice des BSPCE, ainsi qu’une seconde décote qui tient compte de la différence de droits entre les actions ordinaires (dont les BSPCE donnent droit) et les actions de préférence.
Mais cet amendement n'a pas été adopté lors de son examen en séance publique.
En définitive c'est, comme annoncé par le ministre, via des commentaires publiés au BOFIP-impôts ce mercredi 27 mars que l'administration a décidé d'ouvrir la voie d’un calcul à la juste valeur de marché du prix d’exercice des BSPCE afin de renforcer significativement leur attractivité.
Des précisions sont apportées sur les modalités de fixation du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) pour indiquer que :
- le prix d'acquisition peut être déterminé à la juste valeur des titres au jour de l'attribution des bons par l'assemblée générale extraordinaire (AGE), conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d'évaluation des titres ;
- l'illiquidité peut constituer une différence de droits ouvrant droit à l'application de la décote prévue à l'article 163 bis G du code général des impôts ;
- la différence de droits permettant l'application de la décote peut trouver son origine à la fois dans des clauses statutaires et contractuelles.
Le § 140 du BOI-RSA-ES-20-40-20 est aménagé il y est précisé :
Le prix d'acquisition est fixé au jour de l'attribution des bons par l'AGE, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes ou par le conseil d'administration ou le directoire en cas de délégation.
Il peut notamment être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution, conformément aux méthodes financières objectives retenues en matière d’évaluation de titres.
De même au §170 il est ajouté les éléments suivants :
Exemple : Lorsque les périodes d’incessibilité imposées aux bénéficiaires des titres résultant de l’exercice des bons créent des situations d’illiquidité (notamment par une clause prévoyant des périodes de conservation dites de « lock-up »), elles peuvent constituer une différence de droits permettant l’application de la décote.
La circonstance que la différence de droits entre ces titres trouve son origine dans des clauses contractuelles et non statutaires n'est pas de nature, en tant que telle, à faire obstacle à l'application de la décote.
Exemple : Une clause de liquidation préférentielle issue d'un pacte d'actionnaires peut être regardée comme constitutive d'une différence de droits.
(1) Pour mémoire, l’article 28 de la LF pour 2018 a procédé à un aménagement du régime fiscal des gains liés à la cession de ces titres à compter du 1er janvier 2018.
- Si le salarié exerce son activité depuis plus de trois ans dans la société à la date de la cession, le gain net (avantage salarial et plus-value éventuelle) sera imposé dans le cadre du prélèvement forfaitaire unique soit 30% (12,8% + 17,2%) contre un taux d’imposition précédent de 19 % ). Si cela est plus avantageux pour lui, le salarié redevable pourra opter pour le barème de l’IR ;
- Si le salarié exerce son activité depuis moins de trois ans à la date de la cession, il fera l’objet d’une imposition forfaitaire de 30 % sur l’ensemble des gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE (+17,2% de prélèvements sociaux). Soit une imposition globale de 47,2 %.