L’article 39 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a institué au bénéfices des entreprises une réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du CGI. En pratique, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat de ladite flotte de vélos.
La réduction d’impôt qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2016 s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au I ont été générés. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.
L'article 145 de la loi de finances pour 2019 a étendu l’assiette de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI aux dépenses de location de flotte de vélos.
Enfin, l'article 37 de la LF pour 2024 a prorogé le dispositif jusqu'en 2027.
Bercy vient d'apporter de nouvelles précisions concernant aux modalités de détermination de la réduction d’impôt.
- Le texte clarifie d'abord que la limite de 25% s'applique sur le prix TTC, la TVA n'étant pas déductible sur ces acquisitions.
- Il précise ensuite que cette limite s'apprécie par achat ou location de flotte et non par exercice, ce qui signifie que le plafond est définitif pour chaque flotte, même si les dépenses sont étalées sur plusieurs exercices.
L'exemple détaillé fourni illustre parfaitement ces principes à travers trois situations : l'acquisition d'une première flotte de vélos classiques, l'achat d'une seconde flotte de vélos électriques, et la location d'une troisième flotte. Il montre notamment comment le plafond de 25% s'applique indépendamment pour chaque flotte et comment les dépenses sont limitées une fois ce plafond atteint.
Exemple : Une société A clôture son exercice au 31 décembre.
Au cours de l’exercice N, la société A acquiert une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 6 000 € TTC (600 € x 10 = 6 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.
La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 500 € (6 000 € x 25 % = 1 500 €).
Lors de l’exercice N, les frais générés par l’acquisition et la mise à disposition de cette flotte de vélos (dotations aux amortissements, frais d’assurances et location d’un local à vélo) sont comptabilisés pour un montant de 1 600 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 500 € applicable à cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N .
Au cours de l’exercice N+1, les frais générés au titre de la première flotte de vélos acquise en N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs.
Au cours de cet exercice N+1, la société A acquiert une deuxième flotte de 7 vélos à assistance électrique d’un montant total de 8 400 € TTC (1 200 € x 7 = 8 400 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 2 100 € (8 400 x 25 % = 2 100 €).
Lors de cet exercice N+1, les frais générés par l’acquisition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 2 100 € applicable à cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 600 € pour les exercices ultérieurs.
Au cours de l’exercice N+2, les frais générés au titre de la deuxième flotte de 7 vélos à assistance électrique sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 600 € constaté en N+1. Par conséquent, la société A ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 600 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2.
La société A souscrit la même année un contrat de location d’une flotte de 10 vélos pour une durée de trois ans pour un montant total de 2 000 € TTC (200 € x 10 = 2 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour la location de cette flotte est de 500 € (2 000 € x 25 % = 500 €).
Lors de cet exercice N+2, l’entreprise comptabilise 500 € TTC de dépenses de location, soit le plafond de la réduction d’impôt au titre de la location de cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de la location de cette flotte est de 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt ayant été atteint, les frais générés lors des années ultérieures au titre de la location de cette flotte de vélos n’ouvriront pas droit à la réduction d’impôt.
Cette doctrine est applicable aux dépenses engagées à partir du 8 janvier 2025.