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Impôt sur les sociétés

Intégration fiscale : du neuf concernant la détermination du seuil de 95% en présence de participations croisées entre filiales étrangères

S'agissant du périmètre de l'intégration fiscale, la haute juridiction administrative vient de censurer une Cour Administrative d'Appel qui a jugé, pour l'appréciation du seuil de détention de 95% par une société mère française, que les participations croisées entre les filiales allemandes ne pouvaient pas être prises en compte.

 

Le régime de l’intégration fiscale est prévu par les articles 223 A à 223 U du CGI. Il vise à rétablir la neutralité fiscale du choix entre succursale et filiale en permettant de déroger au principe de la personnalité de l’impôt selon lequel chaque personne morale est imposée séparément. Ce régime permet donc de mutualiser et de compenser, au sein du groupe, les gains et les pertes des différentes entités membres du groupe.

 

Ainsi et conformément aux dispositions de l’article 223 A du CGI, une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

 

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 46 quater-0-ZF de l’annexe III au CGI relatif au périmètre de 95% et à la détermination des droits en cas de chaînes de participations :

Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95% au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95% au moins des droits à dividendes et de 95% au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95% au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

Peuvent être membres du groupe les sociétés détenues, dans les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents, par une société étrangère dont l'établissement stable est membre du groupe, à la condition que leurs titres soient inscrits à l'actif du bilan fiscal de cet établissement stable.

 

Rappel des faits : 

Les sociétés du groupe fiscalement intégré à la tête duquel la société A s'est constituée, en tant que société mère, seule redevable de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 223 A du CGI, ont reçu au cours des exercices 2011 à 2015 des dividendes versés par des filiales établies dans des Etats membres de l'UE autres que la France et placés sous le régime fiscal des sociétés mères.

 

En application des dispositions alors en vigueur de l'article 216 du CGI, la société Axa a déduit le montant de ces dividendes du résultat fiscal d'ensemble du groupe, à l'exception d'une quote-part de frais et charges de 5 %.

 

A la suite de l'arrêt Groupe Steria SCA (C-386/14) rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 2 septembre 2015, la société Axa a demandé, au titre des exercices 2011 à 2015, la réduction des résultats fiscaux d'ensemble du groupe à hauteur de la quote-part de frais et charges afférente à ces dividendes, ainsi que la restitution correspondante des impositions dont elle s'est acquittée.

 

Pour mémoire, l'arrêt « Stéria » a considéré que l’imposition différenciée des dividendes perçus par les sociétés mères d’un groupe fiscal intégré́ en fonction du lieu d’établissement des filiales était contraire au droit de l’Union. En effet, lorsque les dividendes provennaient de filiales établies dans d’autres États membres, la possibilité de déduction de la quote-part n’était pas prévue, ce qui avait pour effet que les dividendes restaient imposés à concurrence de 5 % . Une telle différence de traitement portait, selon elle, atteinte de manière injustifiée à la liberté d’établissement prévue par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Tirant les conséquences de cette décision, l’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2015 a mis fin à la neutralisation de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur dividendes versés entre sociétés d’un même groupe intégré pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Suite au rejet de l'administration, la société A a demandé au TA de Montreuil de prononcer la réduction, au titre des exercices 2011 à 2015, des résultats fiscaux d'ensemble du groupe pour lequel elle s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés à hauteur de la neutralisation de la quote-part de frais et charges calculée sur les dividendes versés par la société Axa Reim SGP à la société Axa Reim SA et sur l'intégralité de ceux versés par les sociétés allemandes Axa Konzern AG et Kölnische Verwaltungs AG für Versicherungswerte, ainsi que la restitution correspondante de ses cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt. Par un jugement nos 1806097, 1806098 du 7 novembre 2019, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20VE00047 du 29 mars 2022, la CAA a rejeté l'appel formé par la société A contre ce jugement.

 

La société A s'est pourvue en Cassation contre cet arrêt.

 

 

Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société A. 

 

Alors que la Cour avait retenu une interprétation stricte des dispositions de l’article 223 A du CGI se fondant sur la seule lettre du texte, la haute juridiction a tenu compte de l'esprit de la loi en allant rechercher l'intention du législateur :

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 223 A du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 68 de la loi du 30 décembre 1987 de finances pour 1988 dont l'article 223 A du code général des impôts est issu, que, pour établir qu'un ensemble de "sociétés du groupe" ou de "sociétés intermédiaires" vérifient les conditions fixées au premier alinéa du I de l'article 223 A du code général des impôts pour la constitution d'un groupe fiscalement intégré, il y a seulement lieu de vérifier que chacune d'entre elles est détenue à hauteur d'au moins 95 % par la société tête de groupe, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés de cet ensemble, y compris, le cas échéant, au travers de participations réciproques internes à cet ensemble, en retenant la méthode de calcul définie au III de l'article 46 quater-0 ZF de l'annexe III au même code. Au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014, il y a lieu d'exclure, le cas échéant, pour le calcul de ce taux de détention, les titres faisant l'objet de participations réciproques dont les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce font obstacle à ce que les droits de vote correspondants soient exercés.

 

Estimant que la Cour avait commis une erreur de droit, le Conseil d'Etat a décidé d'annuler l'arrêt et de renvoyer l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de Versailles.

 

En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'en retenant, ainsi que la société Axa le demandait, le périmètre formé par la société intermédiaire Vinci BV et ces deux filiales liées par des participations réciproques, chacune de ces filiales était détenue, directement ou indirectement à travers des participations des trois sociétés de ce périmètre, en totalité par la société Axa, de sorte que ces filiales auraient bien, si elles avaient été résidentes, été éligibles à participer au périmètre du groupe fiscalement intégré à la tête duquel celle-ci s'est constituée, la cour a commis une erreur de droit.

Publié le jeudi 2 mars 2023 par La rédaction

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