Aux termes de l’article 743-2° du CGI, les baux ruraux à long terme conclus en application des dispositions de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime à l’article L. 416-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Cette exonération est applicable même si, lors de la publication de l’acte au service chargé de l publicité foncière, l’état des lieux n’a pas encore été établi.
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