Bercy vient de tirer les conséquences en matière de CFE de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a jugé que l'exploitation d'un parc zoologique constitue une activité agricole.
Pour mémoire, la haute juridiction administrative a jugé, s'agissant de la réserve africaine de Sigean (CE, décision du 26 juin 2017, n° 391388), que quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole.
Or, les exploitants agricoles qui exercent une activité de nature agricole au sens de l'article 63 du CGI sont exonérés de CFE à raison de cette activité. Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales exerçant une activité agricole, même si elles relèvent de l'IS.
L'administration vient de tirer les conséquences de cette décision dans la base BOFIP-Impôts :
3. Exploitation d'établissements zoologiques
Un établissement zoologique (parc zoologique, aquarium, etc.) est exonéré de plein droit de la CFE en application de l'article 1450 du CGI pour son activité recouvrant tous les soins donnés aux animaux ainsi que les spectacles et les animations pédagogiques dispensés au cours de la journée qui contribuent à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie et à la conservation des espèces (arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, art. 62).
Quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole (CE, décision du 26 juin 2017, n° 391388, SA Réserve africaine de Sigean).
En revanche, si l'établissement exerce par ailleurs des activités de nature commerciale (vente de produits dérivés, restauration et hôtellerie par exemple), elles devront être imposées à la CFE si elles ne constituent pas le prolongement indispensable de l'activité agricole.
La base imposable à la CFE est donc constituée des seuls terrains et bâtiments dont dispose l'établissement pour ses activités imposables, les terrains et bâtiments affectés à l'activité agricole (notamment les locaux affectés à l'élevage et l'entretien des animaux) devant en être exclus.