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La sous-location est une activité économique entrant dans le champ de la TVA

La haute juridiction administrative vient de rappeler que la sous-location est une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

 

Aux termes de l’article 256-I du CGI « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 271-I-1 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».

 

Rappel des faits : 

 

La SARL Q qui avait pour activité la direction de sociétés spécialisées dans l’intérim a cédé le fonds de commerce qu’elle exploitait à la SARL A par un acte conclu le 4 février 2013. Postérieurement à la cession de son fonds de commerce, la SARL Q locataire du bien exploité dans les lieux a refacturé les loyers à la société acquéreur du fonds. L’administration fiscale, estimant que la société avait cessé son activité imposable, et avait ainsi perdu sa qualité d’assujetti à la TVA à la date du 4 février 2013, a notamment remis en cause la déduction de la TVA postérieurement à cette date, et proposé des rappels de TVA résultant de la régularisation de la taxe déduite antérieurement à cette date.

 

La SARL Q a demandé au TA de Nice de prononcer le remboursement d'un crédit de TVA. Par un jugement n° 1700450 du 23 mai 2019, le TA de Nice a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03127 du 23 mars 2021, la CAA de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Qualygest France contre ce jugement.

 

La SARL Q s'est pourvue en cassation.

 

Le conseil d'Etat vient d'annuler l'arrêt de la CAA de Marseille.

 

Pour mémoire, la Cour a estimé que la circonstance que, postérieurement à la cession de son fonds de commerce, le bailleur d’un bien immobilier qu’elle avait pris en location a refusé de lui substituer une société du groupe Actual, qu’elle a refacturé à cette société les loyers correspondant au bien, et qu’elle a été en litige avec le bailleur, alors qu’elle avait la possibilité de résilier le bail et s’est bornée à refacturer des loyers, ne saurait permettre de la regarder comme ayant conservé sa qualité d’assujetti.

 

Pour la Cour, la SARL Q n'a pas démontré que l’administration fiscale aurait admis qu’elle aurait conservé sa qualité d’assujetti à la TVA postérieurement à la cession du fonds de commerce qu’elle exploitait, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait conservé cette qualité.

 

Le Conseil d'Etat vient de censurer la décision la Cour

 

En statuant ainsi alors que la sous-location est une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, la société Q est fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.

Publié le lundi 19 décembre 2022 par La rédaction

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