Dans le cadre d’un arrêt en date du 28 octobre 2010, la CJCE vient de juger que la taxe de 3 % sur les immeubles ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux.
En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens , sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.
La société Rimbaud , dont le siège social est situé au Liechtenstein, possède un bien immobilier situé en France. À ce titre, elle est, en principe, soumise à la taxe litigieuse.
L’administration fiscale française a successivement mis en recouvrement à la charge de Rimbaud la taxe de 3% au titre des années 1988 à 1997, puis 1998 à 2000.
Ses réclamations ayant été rejetées, la société Rimbaud a introduit des recours contre l’administration fiscale française. À la suite d’un arrêt rendu en sa défaveur le 20 septembre 2005, par la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, la société Rimbaud a formé un pourvoi devant la Cour de cassation laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE question préjudicielle suivante :
L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et s du CGI, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l’Espace économique européen, non membre de l’Union européenne, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France.
Dans le cadre de ses conclusions présentées le 29 avril dernier voir notre article, l’avocat général, M. Niilo Jääskinen, a proposé de répondre négativement à la question préjudicielle susvisée.
La Cour , suivant en cela les conclusions de l’avocat général, vient de juger que la taxe de 3% doit être considérée comme justifiée vis‑à‑vis de l’État partie à l’accord EEE par les raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale et à la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux et comme propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Comme le souligne Olivier Mesmin du Cabinet Baker & McKenzie
cette taxe de 3% n’est pas une mesure efficace » […] « L’administration elle-même n’est pas convaincue de son utilité et de son efficacité et, la seule raison à son maintien, est que sa suppression ne serait pas politiquement correcte.
La disparition de cette taxe du PFH (Paysage Fiscal Hexagonal) nous semble aujourd’hui compromise, eu égard à ce regain de légitimité dont cet impôt fait désormais l’objet !