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Taxes diverses

La taxe de 3 % sur les immeubles ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux

Dans le cadre d’un arrêt en date du 28 octobre 2010, la CJCE vient de juger que la taxe de 3 % sur les immeubles ne constitue pas une restriction aux mouvements de capitaux.

En application de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques françaises ou étrangères, qui détiennent directement ou indirectement des droits réels sur un ou des actifs immobiliers situés en France, sont redevables d’une taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale desdits biens , sous réserve qu’ils ne puissent être exonérés en application des dispositions prévues à l’article 990 E du code précité.

La société Rimbaud , dont le siège social est situé au Liechtenstein, possède un bien immobilier situé en France. À ce titre, elle est, en principe, soumise à la taxe litigieuse.

L’administration fiscale française a successivement mis en recouvrement à la charge de Rimbaud la taxe de 3% au titre des années 1988 à 1997, puis 1998 à 2000.

Ses réclamations ayant été rejetées, la société Rimbaud a introduit des recours contre l’administration fiscale française. À la suite d’un arrêt rendu en sa défaveur le 20 septembre 2005, par la cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, la société Rimbaud a formé un pourvoi devant la Cour de cassation laquelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJCE question préjudicielle suivante :

L’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) s’oppose-t-il à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et s du CGI, dans leur rédaction alors applicable, qui exonère de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France les sociétés qui ont leur siège en France et qui subordonne cette exonération, pour une société qui a son siège dans un pays de l’Espace économique européen, non membre de l’Union européenne, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France.

La Cour , suivant en cela les conclusions de l’avocat général, vient de juger que la taxe de 3% doit être considérée comme justifiée vis‑à‑vis de l’État partie à l’accord EEE par les raisons impérieuses d’intérêt général tenant à la lutte contre la fraude fiscale et à la nécessité de préserver l’efficacité des contrôles fiscaux et comme propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Comme le souligne Olivier Mesmin du Cabinet Baker & McKenzie

cette taxe de 3% n’est pas une mesure efficace » […] « L’administration elle-même n’est pas convaincue de son utilité et de son efficacité et, la seule raison à son maintien, est que sa suppression ne serait pas politiquement correcte.

La disparition de cette taxe du PFH (Paysage Fiscal Hexagonal) nous semble aujourd’hui compromise, eu égard à ce regain de légitimité dont cet impôt fait désormais l’objet !

 

Publié le lundi 15 novembre 2010 par La rédaction

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