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Le Gouvernement confirme : pas de répartition conventionnelle du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire dans les SA

Le Gouvernement vient de confirmer dans le cadre d’une réponse ministérielle que la faculté d’aménagement conventionnel entre usufruitier et nu propriétaire prévu par l’article 1844 du Code Civil ne s’applique pas aux sociétés anonymes.

 

Pour mémmoire, la Loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés dite Loi « SOILIHI » à clarifié le régime des droits respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire de parts sociales en aménageant le troisième alinéa de l’article 1844 du code civil qui détermine les règles applicables en matière de droit de vote dans l’hypothèse où une part sociale est grevée d’un usufruit.

En pratique la Loi SOILIHI a modifie l’alinéa 3 de l’article 1844 du code civil :

  • en posant le principe selon lequel le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux délibérations.

En matière de droit de vote, l’article 1844 alinéa 3 précise désormais que « Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. »

 

Autrement dit, le nu-propriétaire a la faculté de déléguer son droit de vote à l’usufruitier, ce qui constitue ainsi un nouvel aménagement de la règle qui prévoit que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices.

 

La question s’est posée de savoir si cet aménagement était applicable à applicable à toutes les formes de sociétés dans la mesure dans la mesure où l’article L 225-110 alinéa 1er du code de commerce n’a pas été modifié par la loi susmentionnée du 19 juillet 2019.

En effet, l’article 1844 du Code civil ne s’applique pas aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés en commandite par actions (SCA) lesquelles bénéficient d’un régime dérogatoire prévu par l’article L 225-110 du Code de commerce qui dispose que le droit de vote attaché à l’action appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Interrogé par le député Romain Grau, le Gouvernement vient de confirmer que la possibilité de conclure une convention de droit de vote entre le nu-propriétaire et l’usufruitier n’est pas ouverte pour les SA.

 
 

Publié le mardi 11 janvier 2022 par La rédaction

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