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Revenus professionnels

Les entreprises de métiers d'art prestataires de services ne sont pas éligibles au CIMA

L’article 244 quater O du CGI, issu de l’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2012 , prévoit que les entreprises éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art sont celles qui exercent une activité de création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série.

La notion d’ouvrage unique est définie selon deux critères cumulatifs.

Il s’agit d’ouvrages s’appuyant sur la réalisation de maquettes, plans, prototypes, tests ou mise au point manuelle particulière à l’ouvrage et qui ne figurent pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise.

Par conséquent, l’exigence légale posée par l’article 244 quater O du CGI, à savoir la création d’ouvrages uniques réalisés en un exemplaire ou en petite série, renvoie au caractère corporel des biens créés par l’entreprise.

Le Bulletin officiel des impôts BOI-BIC-RICI-10-100-20140318 précise ainsi en son paragraphe 20 que les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l’activité de restauration d’oeuvres d’art, ne sont pas éligibles au crédit d’impôt. En effet, ces prestations de services se caractérisent principalement par la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle et non par la fourniture d’un bien tangible à un client.

«Remarque : Il est précisé que les entreprises qui exercent une activité de production de biens meubles corporels, fabriqués en un exemplaire ou en petite série et devant être incorporés physiquement à un immeuble, sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (exemple des escaliers, des sculptures, portails, etc).

Il en résulte que les entreprises qui réalisent uniquement des prestations de services, telle l’activité de restauration d’oeuvres d’art , ne sont pas éligibles au crédit d’impôt alors même que certaines activités de prestations de services sont mentionnées dans le tableau annexe à l’arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l’artisanat d’art précité.»

En conséquence, il ne peut être admis que la création d’un ouvrage, au sens de l’article précité, soit réalisée par une entreprise qui effectue uniquement des prestations de services.

Cette doctrine a été validée par le Conseil d’Etat saisi d’un recours pour excès de pouvoir formé contre le Bulletin officiel des impôts précité : la haute juridiction a considéré qu’il ressortait des travaux parlementaires que le législateur a entendu exclure, par l’emploi du mot ouvrage, les activités de prestation de service et celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels (CE Arrêt n° 373436 du 9 avril 2014).

 

Publié le mardi 19 mai 2015 par La rédaction

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