Il n'y a pas à réintégrer les rémunérations des employés d'une succursale étrangère, non considérée comme un établissement stable au sens de la convention fiscale, dans la base de calcul de la taxe sur les salaires de la société française dès lors que les activités déployées par ces employés présentent suffisamment d'autonomie et de permanence pour être qualifiées de "centre d'opération" au sens de la doctrine administrative.
Selon l'article 231-1 du CGI, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, Iorsqu'ils ne sont pas assujettis à la TVA (que leurs activités soient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'elles soient dans son champ mais exonérées) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.
La taxe sur les salaires n'est exigible que si l'employeur est domicilié ou établi en France, c'est-à-dire en métropole ou dans un département d'outre-mer.
La doctrine BOFIP-Impôts souligne à cet égard :
Le mot établi a un sens plus large que la notion d'établissement stable habituellement utilisée dans les conventions internationales de caractère fiscal.
D'une manière générale, un employeur doit être considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie.
La taxe est donc exigible même si l'employeur n'effectue pas en France un cycle complet d'opérations caractérisant l'exercice d'une véritable profession, ou si son représentant en France ne dispose pas des pouvoirs nécessaires pour agir au nom de l'entreprise et l'engage vis-à-vis de ses clients ou de ses fournisseurs.
Rappel des faits :
La société H, qui exerce une activité de conseil en affaires et gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, le service a fait connaître à la société H, par deux propositions de rectification en date du 17 décembre 2019 et du 23 septembre 2020, son intention de rectifier son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 et de soumettre, au titre des exercices clos en 2017 et 2018, à la taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage et participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, en appliquant s'agissant de ces deux dernières contribution une majoration de 100% conformément aux dispositions des articles 1599 ter I et 235 ter KC du CGI, les rémunérations des agents de la société travaillant au sein de sa succursale établie à Londres.
Après avoir partiellement tenu compte des observations de la société H au cours de la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur les salaires et des rappels de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ont été mis à la charge de la société Hédios par un avis de mise en recouvrement en date du 30 avril 2021.
La réclamation en date du 28 mai 2021 présentée par la société ayant fait l'objet d'une décision de rejet en date du 21 septembre 2021, la société H a demandé au tribunal de prononcer la décharge, en droits, majorations et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos en 2017 et 2018.
Le tribunal vient de faire droit à la demande de la société H
S'agissant de la loi fiscale
L'article 231 du CGI stipule que les employeurs établis en France sont assujettis à la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à leurs salariés, quel que soit le lieu où ces derniers travaillent. La société Hédios emploie trois personnes (M. C, M. B et Mme A) qui travaillent dans sa succursale à Londres, et elle paie leurs salaires. Pour le Le tribunal, du point de vue de la loi fiscale française, l'administration était en droit d'inclure les rémunérations de ces trois employés dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par H pour 2017 et 2018.
S'agissant de la convention fiscale franco-britannique du 19 juin 2008
La convention définit les impôts concernés, dont la taxe sur les salaires, et précise la notion d'établissement stable. Un établissement stable est généralement une installation fixe d'affaires, mais certaines activités préparatoires ou auxiliaires sont exclues de cette définition.
La société H soutient que sa succursale à Londres constitue un établissement stable, ce qui empêcherait l'imposition en France des salaires de ses employés y travaillant. Cependant, l'administration fiscale a relevé plusieurs éléments remettant en question cette qualification : les contrats étaient établis avec le siège français, la succursale n'avait pas de compte bancaire propre (sauf un compte Revolut ouvert en 2018), et H avait déclaré que la succursale n'avait qu'une fonction de représentation.
Le tribunal, après examen des faits, conclut que l'activité de la succursale londonienne avait un caractère préparatoire et auxiliaire au sens de la convention. Par conséquent, elle ne peut être considérée comme un établissement stable. Cette décision permettait à l'administration fiscale de réintégrer les rémunérations des employés de la succursale dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par H en France pour les exercices 2017 et 2018, conformément à la convention franco-britannique.
S'agissant de la doctrine BOFIP-Impôts :
La société H invoque une disposition du BOFIP qui prévoit que les entreprises françaises ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires pour le personnel de leurs centres d'opérations à l'étranger :
Par identité de motifs, iI convient d'admettre que les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres d'opérations répondant aux caractéristiques indiquées ci-dessus ne sont pas redevables de la taxe sur les salaires à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres.
Bien que la succursale londonienne de H ne soit pas considérée comme un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-britannique, le tribunal a estimé que les activités de ses employés présentaient suffisamment d'autonomie et de permanence pour être qualifiées de "centre d'opération" au sens de la doctrine administrative. Le fait que H paie les salaires et centralise la comptabilité de la succursale n'avait pas d'incidence sur cette qualification.
En conséquence, le tribunal considère que H était fondée à invoquer cette doctrine administrative pour contester la réintégration des rémunérations de ses employés londoniens dans la base de calcul de la taxe sur les salaires pour les exercices 2017 et 2018.
Soulignons que le Tribunal a également considéré que H n'avait pas, au titre de la succursale londonnienne, à être assujetti à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en se prévalant de la doctrine BOFIP :
L'obligation de participer s'applique aux employeurs établis ou domiciliés en France, quelles que soient la nature de leur activité et la forme de leur exploitation.
Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu'il y possède un centre d'opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d'une certaine autonomie. Réciproquement, les entreprises françaises qui possèdent à l'étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n'ont pas à participer, en France, à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres.