Pour la haute juridiction administrative, lorsqu'une société non-résidente alloue à une succursale établie en France des produits de participations d'autres filiales étrangères, le respect des conditions relatives aux titres correspondants prévues à l'article 145-1 du CGI est apprécié au niveau de la société non-résidente et non pas uniquement au niveau de la succursale. La seule circonstance que les titres ne soient pas inscrits à l'actif fiscal de la succursale française ne doit pas faire obstacle à l'application du régime mère-fille.
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