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Les opérations de négociation au profit des sociétés distributrices entrent dans le champ d'exonération de TVA de l'article 261 C du CGI

Interprétation par le juge de l'impôt de la notion d'intermédiation en matière d'exonération de TVA pour les opérations portant sur des titres. Il reconnaît que l'activité de conseil en investissement financier, lorsqu'elle conduit à la mise en relation d'un client avec une société émettrice de parts de SCPI et à la conclusion d'un contrat, peut être qualifiée d'opération de négociation exonérée de TVA.

 

Les opérations de nature bancaire ou financière sont exonérées de la TVA en application de l’article 261 C du CGI. Cette exonération  s’applique aux opérations qui portent sur des titres tels que :

  • les actions, parts de fondateur ou parts bénéficiaires ;
  • les certificats représentatifs d'action ou de parts ;
  • les obligations ou bons de sociétés, associations, groupements ;
  • les obligations ou bons des départements, communes, établissements publics, collectivités publiques ;
  • les rentes et valeurs d'État, etc.

Il s'agit de toutes les opérations qui sont relatives aux titres définis ci-avant, à la seule exception des opérations de garde et de gestion. Sont notamment exonérés :

  • les commissions sur ordre de bourse ;
  • les commissions de souscription ou de placement ;
  • les profits réalisés sur la vente de titres ;
  • les commissions d'encaissement de coupons lorsque cet encaissement n'est pas effectué dans le cadre d'une opération de garde ou de gestion d'un portefeuille.

Rappel des faits :

La société E, en sa qualité de conseiller en investissement financier, a conclu des conventions de distribution avec plusieurs sociétés émettrices de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Ces conventions l'autorisaient à proposer certaines de ces parts à ses propres clients dans le cadre de son activité de conseil. La société identifiait le placement le plus adapté au profil et à la situation de chaque client, puis mettait en relation le client intéressé avec la société distributrice en lui transmettant le dossier préalablement constitué et vérifié.

 

La société E a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de TVA assortis d'intérêts de retard lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, par proposition de rectification du 15 septembre 2017.

 

Après avoir contesté en vain ces impositions supplémentaires, la société E en a sollicité la décharge auprès du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 septembre 2022.

 

La société E a fait appel de la décision.

 

La société E estime qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de TVA prévue par l'article 261 C-1°-e du CGI, car :

  • Les commissions versées par les SCPI rémunèrent une activité de négociation au sens de la jurisprudence européenne
  • La prestation de montage de dossier est accessoire et indissociable de sa prestation principale de négociation et d'une opération complexe et unitaire exonérée.

De son côté, l'administration fiscale soutient que les prestations de la société E se limitent à la délivrance d'informations, à l'enregistrement et à la transmission des demandes de souscription, ne constituant pas une véritable activité de négociation exonérée de TVA.

 

La cour vient de faire droit à la demande de la société E.

 

La Cour se fonde sur l'article 261 C du CGI, interprété à la lumière de la directive 2006/112/CE et de la jurisprudence de la CJCE (arrêt CSC Financial Services Ltd du 13 décembre 2001). Elle considère que la "négociation portant sur des titres" exonérée de TVA s'entend comme une activité d'intermédiation visant à faire conclure un contrat entre deux parties, sans que l'intermédiaire ait un intérêt propre quant au contenu du contrat.

La cour estime que les prestations de la société E vont au-delà de la simple fourniture d'informations et peuvent influencer la décision d'investissement du client. Elle relève que :

  • Les conventions confient expressément à la société E le soin de commercialiser les titres.
  • Sa rémunération est assurée par des commissions perçues en cas de conclusion de contrat.
  • La finalité des conventions est d'apporter de nouveaux investisseurs aux sociétés distributrices.

La cour conclut que les prestations de la société E consistent en des opérations de négociation au profit des sociétés distributrices, entrant dans le champ d'exonération de TVA prévu par l'article 261 C-1°-e du CGI. Elle annule donc le jugement du tribunal administratif et prononce la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

Contrairement à ce que soutient l'administration, la prestation assurée par la société Equance au profit des sociétés distributrices ne se limite pas à la délivrance d'informations, à l'enregistrement et à la transmission des demandes de souscription, puisque les conventions lui confient expressément le soin de commercialiser les titres à l'occasion de sa mission de conseil en investissement financier, et que sa rémunération est assurée par des commissions perçues en cas de conclusion de contrat, de sorte que la finalité de ces conventions est bien d'apporter de nouveaux investisseurs aux sociétés distributrices, et non seulement d'assurer pour leur compte un service de gestion administrative, ce qui au demeurant n'est pas l'activité principale de la société Equance.

Dans ces conditions, il apparaît que les prestations de la société Equance consistent en des opérations de négociation au profit des sociétés distributrices, à qui elle apporte, dans le cadre de son activité de conseil, de nouveaux acquéreurs et ainsi, de nouvelles occasions de conclure des contrats sur les titres qu'elles émettent.

Il s'ensuit que la société Equance est fondée à soutenir que les commissions perçues en contrepartie de telles opérations de négociation entraient dans le champ d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application du e du 1 de l'article 261 C du code général des impôts.

 

Selon la Cour, les conseillers en investissement financier et les sociétés de gestion de patrimoine peuvent bénéficier de l'exonération de TVA sur leurs commissions liées à la distribution de parts de SCPI, à condition que leur activité ne se limite pas à la simple fourniture d'informations mais implique une véritable intermédiation influençant la décision d'investissement du client.

 
 

 

Publié le lundi 8 juillet 2024 par La rédaction

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