La taxe sur les transactions financières a été instituée par l’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2012 et codifiée sous l’article 235 ter ZD du CGI. Le dispositif adopté prévoit une taxe sur les acquisitions d’actions qui vise avant tout à faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques.
Elle s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété et que ce titre est émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière dépasse un milliard d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition. Un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget récapitulera la liste des sociétés concernées.
L'administration a précisé le champ d’application de cette taxe dans une instruction du 2 août 2012 (BOI 3 P-3-12 reprise au BOFIP.)
Rappelons que comme le souligne l’administration le redevable de la taxe est le prestataire de services d’investissement (PSI) qui rend des services définis à l’article L. 321-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), quel que soit le lieu d’établissement du prestataire, lorsqu’il exécute des ordres à l’achat pour le compte de tiers ou lorsqu’il négocie, à l’achat, pour son compte propre.
En France, les PSI sont des entreprises d’investissement et des établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d’investissement au sens de l’article L. 321-1 du CoMoFi (délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et par l’Autorité des marchés financiers [AMF] pour le service visé au 4 de l’article L. 321-1 du CoMoFi).
L’administration fiscal vient d’apporter des précisions quant au redevable de la taxe lorsque plusieurs PSI interviennent pour l’exécution de l’ordre d’achat d’un titre.
Cet aménagement de la doctrine a été intégré dans la base BOFIP-Impôts.