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Non assujettissement des EHPAD publics à la TVA : le gouvernement dans le droit fil de la jurisprudence

Revenant sur les modalités d'assujettissement ou non à la TVA des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), le gouvernement vient de préciser qu'il ressort de la jurisprudence que les EHPAD gérés par des personnes morales de droit public ont, dans certaines conditions, vocation à demeurer non assujettis à la TVA, sans que l'administration fiscale ne dispose d'une quelconque latitude pour en disposer autrement.

 

Les règles de TVA applicables aux opérations effectuées par les EHPAD découlent directement de l'application des principes généraux qui régissent cet impôt, tels qu'ils sont fixés au niveau communautaire par la sixième directive TVA77/388/CE. Ces règles dépendent de la nature du prestataire de services, selon un critère organique.

 

Si les EHPAD sont gérés par des personnes morales de droit public, quelles qu'elles soient (régie, CCAS, établissement public...) ceux-ci ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 256 B du CGI qui dispose :

 

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

 

Pour le Gouvernement :

 

il ressort de ces dispositions que le non-assujettissement à la TVA implique la réunion de deux conditions essentielles (arrêt du 29 octobre 2015 (C-174/14) Saudaçor - Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos da Saúde dos Açores SA) :

  • l'exercice de l'activité en tant qu'autorité publique ;
  • le constat que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

De manière générale, ces conditions sont appréciées en fonction des circonstances de l'espèce, sans qu'il soit toujours possible d'établir de règles absolues allant au-delà de simples lignes directrices. Lorsqu'elles sont remplies, le droit de l'UE ne permet pas de soumettre à la TVA les opérations des organismes en cause.

 

S'agissant de la première condition, le 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les EHPAD sont des établissements et services sociaux et médicaux sociaux qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale. En outre, l'intégralité des places d'EHPAD gérée par la majorité des personnes morales de droit public étant habilitées à l'aide sociale, ces établissements ont vocation à accueillir des personnes âgées à faibles ressources. Dès lors, les activités d'hébergement et d'assistance à la dépendance réalisées par les EHPAD qui sont des personnes morales de droit public sont généralement regardées comme exercées par un organisme agissant en tant qu'autorité publique (cf. notamment CAA de Nantes, 1ère chambre, 15/02/2022, 19NT04979 et CAA de Toulouse, 1ère chambre, 09/06/2022, 21TL21862).

 

S'agissant de la seconde condition, le non-assujettissement à la TVA des prestations effectuées par des EHPAD gérés par des personnes morales de droit public n'est pas susceptible d'entraîner de distorsion de concurrence avec les établissements privés à but lucratif qui ne comprennent aucune place ou un nombre très limité de places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement ; en effet, ces derniers interviennent sur un marché distinct de l'accueil des personnes âgées dépendantes disposant de ressources supérieures et les tarifs des prestations d'hébergement, fixés librement dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sont nettement supérieurs à ceux fixés par le président du conseil départemental pour les EHPAD gérés par des personnes morales de droit public. Il n'est pas non plus susceptible d'entraîner de distorsion de concurrence avec les établissements privés à but non lucratif qui accueillent, dans des proportions significatives, des personnes âgées dépendantes disposant de faibles ressources en proposant des places habilitées à l'aide sociale à l'hébergement. En effet, ces derniers sont exonérés de TVA pour l'ensemble de leurs prestations sur le fondement des dispositions du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (cf. CAA de Nantes, 1ère chambre, 15/02/2022, 19NT04979 et CAA de Toulouse, 1ère chambre, 09/06/2022, 21TL21862 susmentionnés).

 

En conséquence, il ressort de la jurisprudence que les EHPAD gérés par des personnes morales de droit public ont, dans certaines conditions, vocation à demeurer non assujettis à la TVA, sans que l'administration fiscale ne dispose d'une quelconque latitude pour en disposer autrement. La portée exacte des situations où l'assujettissement n'est pas possible fera prochainement l'objet de précisions du Conseil d'État, ce dernier ayant récemment admis trois pourvois formés par les EHPAD gérés par des personnes morales de droit public.

 

 

Publié le vendredi 8 septembre 2023 par La rédaction

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