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Les prestations hôtelières réalisées par les EHPAD publics ne sont pas assujetties à la TVA

Dans l'hypothèse où l’activité d’hébergement de personnes âgées dans un EHPAD est exercée par une autorité publique, et qu'elle n’entraîne pas de distorsion de concurrence d’une certaine importance, elle ne peut pas être assujettie à la TVA. Elle doit en conséquence être assujettie à la taxe sur les salaires.

 

Selon l’article 231-1 du CGI, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, Iorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA (que leurs activités soient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

 

Il ressort d'un dernier arrêt du Conseil d'Etat, qu'en application des dispositions de l'article 231 du CGI, pour ne pas être redevable de la taxe sur les salaires au titre des rémunérations payées au cours d’une année civile, une société doit, non seulement être assujettie cette année-là à la TVA sur une partie au moins de son chiffre d’affaire, mais aussi l’avoir été l’année précédente à hauteur d’au moins 90 % de son chiffre d’affaires...pour la haute juridiction la loi fixe des critères cumulatifs et non alternatifs ! (Arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 2023, n°460838

 

Par ailleurs, transposant l'article 13 de la Directive TVA, l'article 256 B du CGI dispose 

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

 

Rappel des faits

 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) P, établissement public de la ville de C, a sollicité, par une réclamation contentieuse du 4 décembre 2017, la restitution partielle de la taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2014 à 2016. Après le rejet de sa réclamation, l’établissement a demandé au TA d’Orléans de prononcer cette restitution. Par un jugement du 17 mars 2020, le tribunal administratif d’Orléans a fait droit à sa demande.

 

Sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance la CAA de Nantes a annulé le jugement précité.

 

L'EHPAD P s'est pourvu en Cassation

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de l'EHPAD P

 

Comme le rappelle le Conseil d'Etat, il ressort de la Directive TVA (Art. 13) interprétée par la CJUE (Arrêt du 29 octobre 2015 (C-174/14) ) que le non-assujettissement à la TVA pour les personnes morales de droit public est conditionné par le fait :

  • que l'activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu'autorité publique
  • et que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

 

 

Exercice par un organisme agissant en tant qu'autorité publique :

la condition selon laquelle l’activité économique est réalisée par l’organisme public en tant qu’autorité publique est remplie, selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l’activité en cause est exercée dans le cadre du régime juridique particulier aux personnes morales de droit public. Ainsi, l’activité en cause doit être exercée dans des conditions juridiques différentes de celles des opérateurs économiques privés, notamment, lorsque sont mises en œuvre des prérogatives de puissance publique, lorsque l’activité est accomplie en raison d’une obligation légale ou dans le cadre d’un monopole ou encore lorsqu’elle relève par nature des attributions d’une personne publique[...].

 

Au cas particulier, le Conseil d'Etat a jugé que l’activité de l’EHPAD P était exercée, en ce qui concerne l’ensemble des prestations hôtelières, par un organisme agissant en tant qu’autorité publique

 

Une activité ne consuisant pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance :

 

Au cas particulier, le Conseil d'Etat a jugé que l'ensemble des prestations hôtelières ne conduisait pas à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.

Eu égard au caractère social des EHPAD publics, qui sont habilités à accueillir entièrement ou principalement des personnes âgées à faibles ressources et qui, par suite, sont soumis en principe à une tarification administrée de leurs prestations relatives à l’hébergement de celles-ci, un opérateur privé exerçant cette activité à titre lucratif, libre de choisir sa clientèle et, par suite, de fixer ses tarifs en conséquence, ne saurait être empêché d’entrer sur le marché en cause ou y subir un désavantage du seul fait de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui permet, à la différence d’un opérateur public placé hors du champ de celle-ci, d’obtenir le remboursement de l’excédent de la taxe ayant grevé ses charges sur celle dont il est redevable à raison de ses recettes. Par ailleurs, cette même activité exercée sans but lucratif par un opérateur privé est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts cité au point 4. Par suite, en jugeant, par une décision suffisamment motivée, que le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l’EHPAD Résidence des Près, dont il n’est pas contesté qu’il est habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour la totalité des places qu’il offre, n’était pas susceptible de générer de distorsion dans les conditions de la concurrence au sens et pour l’application de l’article 256 B du code général des impôts, lu à la lumière des dispositions de la directive du 28 novembre 2006 qu’il a pour objet de transposer, la cour, qui n’avait pas à examiner si le non-assujettissement de l’EHPAD à la taxe sur la valeur ajoutée était susceptible de le désavantager ni à prendre en compte le nombre de résidents effectivement bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, n’a pas commis d’erreur de droit.

Publié le lundi 24 avril 2023 par La rédaction

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