Nouvelle appréciation du critère d'exploitation lucrative en France

18/04/2012 Par Baker & McKenzie
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La détermination de l’impôt dû en France par une société étrangère commence par l’établissement du régime d’imposition de la société (application des règles de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (article 206 du CGI).

Ainsi une société de droit étranger est imposable à l’impôt sur les sociétés en France lorsqu’elle peut être regardée comme commerciale du seul fait de sa forme sociale ou, à défaut de pouvoir procéder à cette assimilation de plein droit, si elle se livre à une exploitation lucrative en France.

Saisi du cas de diverses personnes morales de droit liechtensteinois, le Conseil d’Etat n’a, jusqu’à présent, pas assimilé un Anstalt de plein droit à une société de capitaux, quand bien même l’Anstalt est considéré comme une personne morale (CE 24 février 1986 n° 54253 et 54256).

En effet, le Conseil d’Etat a toujours refusé de les assimiler à des sociétés de capitaux et a systématiquement appliqué à ces structures le critère de l’activité lucrative (CE 24 février 1986, CE 18 mars 1985 et CE 26 janvier 1990) , sans rechercher leurs caractéristiques propres et leurs similitudes éventuelle avec des sociétés françaises.

Par ailleurs, il a été jugé que toute activité, y compris celle exercée à titre gratuit (i.e. mise à disposition gratuite d’un immeuble) est lucrative dès lors qu’elle est exercée par un contribuable ayant un objet statutaire commercial (CE, 9e et 8e ss-sect., 31 mars 1993, n° 82395, Sté Gioza Établissement) . Selon ce même raisonnement, la mise à disposition d’un immeuble par une société de nature civile ne permet pas de caractériser une opération lucrative à la différence d’une même opération réalisée par une société de capitaux. (CE 24 mai 2006, n° 278737, Sté immobilière Saint Charles) .

 

Les juges semblent donc considérer que le caractère commercial de l’objet statutaire entraîne la reconnaissance du caractère commercial de la forme de la société qui, à son tour, permet d’attribuer un caractère lucratif même à une activité exercée à titre gratuit.

 

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Virginie Louvigné et Alix Tissier avocates au cabinet Baker & McKenzie

Arrêt de la CAA Paris du 24 novembre 2011

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