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Fiscalité sociale

Présomption de transversalité de l’activité du dirigeant d'une Holding mixte et taxe sur les salaires

La juridiction administrative nous rappelle, qu'à défaut de démontrer que les pouvoirs de son PDG sont limités au seul secteur des prestations de services, une société ayant une activité d'Holding mixte ne peut être regardée comme ayant renversé la présomption de transversalité de l’activité de son dirigeant dont les pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier.

 

Pour mémoire, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires. Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).

Le président-directeur général d’une SAS, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. S’agissant d’une société holding, ces pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible.

Toutefois, s’il résulte des éléments produits par l’entreprise que ce dirigeant n’a pas ou n’a que partiellement des attributions dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires., précise le Tribunal.

 

Rappel des faits : 

La SAS FFR  exerce une activité de holding mixte. Dans le cadre de son activité, la SAS FFR réalise des prestations de services pour ses filiales, lesquelles sont assujetties à la TVA, et perçoit des produits financiers de participation ainsi que les intérêts des comptes courants d’associés, qui se situent hors du champ d’application de la TVA. En 2016, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 6 octobre 2016, l’administration fiscale lui a notifié des rehaussements en matière de taxe sur les salaires pour la période vérifiée. En pratique, l’administration a inclu dans l’assiette imposable de la taxe sur les salaires de la SAS les rémunérations du PDG.

 

La réclamation du 28 décembre 2018 formée par la société a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 19 février 2019.  La SAS FFR a demandé au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les salaires ainsi mis à sa charge. Elle soutient que les rémunérations perçues par le PDG de la société doivent être exclues de la base imposable de la taxe sur les salaires dès lors que celles-ci ont pour seule contrepartie les fonctions qu’il assume au titre du secteur d’activité assujetti à TVA.

 

Le Tribunal administratif vient de rejeter la demande de la SAS FFR.

Eu égard aux dispositions légales inhérentes à ses fonctions, les pouvoirs du président-directeur général doivent être regardés comme couvrant l’intégralité de l’objet social de la société. Il s’ensuit que les rémunérations qu’il perçoit le sont en contrepartie de ses fonctions, indépendamment de l’étendue des missions accomplies pour chacune des activités relevant de cet objet social.

 

Dans ces conditions, les rémunérations perçues par le président-directeur général de la SAS FFR sont assujetties à la taxe sur les salaires.

 

Par suite, à défaut de démontrer que les pouvoirs de son président-directeur général étaient limités au seul secteur des prestations de services, la société requérante n’a pas renversé la présomption de transversalité de l’activité de son dirigeant qui résulte des dispositions précitées. Elle n’est par suite pas fondée à demander la décharge des rappels de la taxe sur les salaires mis à sa charge.

 

Publié le lundi 31 juillet 2023 par La rédaction

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