Pour le Gouvernement, la mise à disposition temporaire d'immeubles - le cas échéant à titre gratuit - qui s'inscrit dans un projet d'urbanisme transitoire demeure une opération relevant d'une activité économique au sens de la TVA insusceptible de remettre en cause la déduction de la TVA opérée en amont.
L'urbanisme temporaire ou transitoire : de quoi s'agit-il ?
L’urbanisme temporaire désigne généralement des occupations de bâti ou aménagements provisoires, pour une durée limitée, réalisées sans vocation particulière à influencer un futur projet d’aménagement. Par une occupation du domaine public ou privé, les projets d’urbanisme transitoire accompagnent le changement d’image, d’usage ou de statut d’un site, le plus souvent par le biais d’une vie sociale intensifiée. Ils peuvent être institutionnellement articulés à un projet d’aménagement, sans que ce ne soit systématique. En fonction du moment de sa mise en œuvre au regard du futur projet urbain et de l’intention des porteurs de projets, l’urbanisme transitoire peut s’inscrire dans une logique de « stratégie de l’attente », de réponse à des besoins de court terme, d’expérimentation urbaine ou sociale, de test d’usages, de préfiguration, de coprogrammation, d’accompagnement des chantiers voire d’amélioration des ouvrages livrés. (Source : http://www.ecoquartiers.logement.gouv.fr/)
Comme l'a souligné le 26 juillet dernier la députée de l'Orne :
Ces mises à disposition sont le plus souvent effectuées à titre gratuit auprès d'occupants qui ne sont pas en mesure de payer un loyer de marché (associations, artistes, personnes morales de droit public etc.), ces derniers pouvant prendre à leur charge tout ou partie des charges dites locatives. Les propriétaires (qui ont généralement inscrit l'immeuble en stock dans leur comptabilité sociale), évitent, à cette occasion, de supporter des frais de gardiennage et peuvent également participer à toute une série d'actions solidaires et positives pour la société.
Afin de déterminer le régime de TVA applicable à ces situations, la députée les Républicains a interrogé le Gouvernement afin que ce dernier :
- confirme que cette mise à disposition temporaire de tout ou partie de ces immeubles, le cas échéant à titre gratuit, ne prive pas leur propriétaire de leur droit à déduction de la TVA d'acquisition et de la TVA grevant les autres charges relatives à ces immeubles dès lors que ces immeubles demeurent affectés à une revente taxée à la TVA, de plein droit ou sur option.
- confirme que cette mise à disposition ne conduit à taxer ni une livraison à soi-même, ni une prestation de service à soi-même (dans la mesure où cette mise à disposition n'est pas réalisée à des fins étrangères à l'entreprise.
- confirme que cette mise à disposition demeure une « opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du code général des impôts » au sens de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au CGI afin que ces opérateurs puissent continuer de bénéficier du mécanisme de l'assimilation prévu par ces dispositions.
Le Gouvernement vient de confirmer l'analyse de la dépuée sur les trois points évoqués.
Au cas particulier évoqué par la question, dans l'attente de leur démolition ou de leur restructuration suivie de leur vente, des propriétaires d'immeubles sont amenés à mettre des locaux à disposition gratuite auprès d'occupants (associations, artistes, personnes morales de droit public etc), ces derniers pouvant prendre à leur charge tout ou partie des charges dites locatives. Les propriétaires évitent, à cette occasion, de supporter des frais de gardiennage. Dans un tel contexte, la mise à disposition temporaire d'immeubles ou de fractions d'immeubles par un assujetti à titre gratuit n'est pas de nature à remettre en cause la déduction initialement opérée dès lors que ces immeubles restent affectés à une activité de revente soumise à la TVA. En effet, la mise à disposition de l'immeuble dans l'attente de sa démolition ou de sa restructuration ne caractérise pas la désaffectation définitive du bien à la réalisation d'opérations taxables (CE, 9 octobre 2019, n° 418100).
En outre, dès lors que dans la situation décrite, les occupants sont amenés à assumer la charge financière de certaines dépenses qui incomberaient normalement au propriétaire de l'immeuble et/ou que ces opérations sont, compte tenu de la qualité de leurs occupants (artistes, associations, services publics), susceptibles de donner lieu à des actions de communication valorisant l'image ou la renommée de l'entreprise, il doit être considéré que ces mises à dispositions ne sont pas effectuées à des fins étrangères à celles de l'entreprise et qu'elles ne donnent pas lieu à la taxation d'une prestation de service à soi-même.
Enfin, aux fins d'application du mécanisme d'assimilation prévu par le 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI, il est confirmé que cette utilisation de l'immeuble opérée à des fins non étrangères à l'entreprise constitue une opération relevant d'une activité économique mentionnée à l'article 256 A du CGI au sens de l'article 207, IV-3 de l'annexe II au même code.