Le Conseil d'Etat nous rappelle que seules entrent dans le champ de l'article 182 B du CGI les sommes versées en rémunération de prestations qui correspondent à des opérations réelles. Partant pour la haute juridiction administrative, la retenue à la source institué par cet article ne saurait s'appliquer à des sommes dont le caractère de charges déductibles a été remis en cause en vertu de l'article 238 A du CGI.
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