Dans le cadre de l’affaire Icade Promotions, et après que la CJUE ait rendu sa décision le Conseil d’Etat a saisi la CJUE relativement au régime de la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers, l’avocat général vient de rendre ses conclusions (Affaire C‑299/20).
Pour mémoire, dans le cadre d’un litige opposant la société Icade Promotion SAS à l’administration fiscale française au sujet de la restitution de la TVA afférente à des ventes de terrains à bâtir à des particuliers acquittée par la requérante le Conseil d’Etat avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
Le Conseil d’Etat avait demandé à la CJUE si le régime dérogatoire de taxation sur la marge prévu à l’article 392 de la directive TVA s’appliquait à certaines opérations portant sur des terrains, pour lesquelles l’assujetti n’a pas eu de droit à déduction à l’occasion de leur acquisition, lorsque ceux‑ci étaient revendus, après division en lots et après travaux d’aménagement, en tant que terrains à bâtir.
En substance la CJUE a jugé:
- que les transformations apportées à un « terrain à bâtir » aux fins de son aménagement, sont sans incidence sur sa qualification de « terrain à bâtir » (tant que ces aménagements ne peuvent être qualifiés de « bâtiments »)
Autrement dit l’aménagement des terrains, tels que le raccordement aux réseaux d’électricité, de gaz, d’eau, etc n’a pas pour conséquence le changement de leur qualification juridique en « bâtiment »
De même en cas de division dudit terrain en lots.
- que la CJUE fait prévaloir l’identité juridique pour déterminer le régime de TVA applicable
En effet, la Cour a soulignéqu’il ressort de l’article 392 de la directive TVA que le régime dérogatoire de la taxation sur la marge s’applique aux seuls terrains à bâtir qui, définis comme tels par les États membres en tant que terrains destinés à supporter des édifices, sont achetés en vue de la revente. En revanche, la revente de terrains acquis non bâtis, du fait qu’ils ne sont pas destinés à supporter un édifice et sont, en principe, exonérés de la TVA, doit être exclue du champ d’application de cet article.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de la société Icade promotion sans apporter plus de précisions concernant notre régime de TVA sur marge.
Comme l’a indiqué le Gouvernement le 1er février dernier, il convient désormais d’attendre que l’administration tire les conséquences de cet arrêt de la Cour par une mise à jour de ses commentaires BOFiP-Impôts BOI-TVA-IMM-10-20-10. Tant que cette mise à jour n’est pas intervenue, les professionnels (assujetti revendeur) peuvent toujours se prévaloir de la doctrine actuelle (En application de l’article L. 80 A du LPF) même si elle est contraire au droit de l’Union.