La Cour vient de rappeler s'agissant de la taxe de 3% sur les immeubles que, si les sociétés peuvent bénéficier d'une procédure de régularisation de leur situation en cas d'omission déclarative (Imprimé 2746), celle-ci n’est possible que dans les trente jours de la réception de la première mise en demeure
Il resulte des termes des articles 990 D et 990E du CGI que les personnes morales qui détiennent directement ou indirectement des biens immobiliers en France sont assujetties par principe à la taxe patrimoniale de 3 %.
Par exception, celles qui ont leur siège dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales peuvent obtenir une exonération sous réserve de respecter les conditions énoncées aux d et e du 3° de l’article 990 E du CGI .
Une société qui entend bénéficier des dispositions de |'article 990 E du CGI doit en effet souscrire, avant le 15 mai de chaque année, une déclaration modèle 2746 en fournissant des précisions concernant les immeubles possédés, l’identité et l’adresse de ses associés, le nombre de parts ou d’actions détenues par chacun d’eux.
Pour mémoire, dans une réponse ministérielle François Loncle du 13 mars 2000 (N°39372), le Gouvernement avait évoqué, s'agissant de la taxe de 3% sur les immeubles (Art. 990 D et s du CGI), une procédure de régularisation au bénéfice des personnes personnes morales qui, de bonne foi, ont méconnu la législation fiscale française :
Les contribuables qui peuvent bénéficier d'une exonération de taxe sur la valeur des immeubles possédés en France par des personnes morales en application des articles 990 E-2/ ou 990 E-3/ du code général des impôts mais qui n'ont pas, suivant les cas, souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévus à ces articles, doivent être mis en demeure par l'administration de régulariser leur situation dans les trente jours. Si les contribuables remplissent leurs obligations dans ce délai, le paiement de la taxe n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée. Cette mesure de tolérance ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années non prescrites. Les contribuables sont expressément informés du caractère exceptionnel de la mesure. Bien entendu, l'administration ne refuse pas de régulariser, hors des délais légaux, la situation des personnes morales concernées qui, sans recevoir la mise en demeure évoquée ci-avant, souscrivent ou prennent spontanément, suivant les cas, les déclarations ou l'engagement prévus respectivement aux articles 990 E-2/ et 990 E-3/ précités.
Rappel des faits :
La SCI A de droit luxembourgeois a acquis par acte authentique du 30 octobre 2012 un bien immobitier en France composé d’un appartement d’une surface utile de 106 m² et de deux box en sous-sol,au prix de 435 000 €. Redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de cet immeuble, conformement aux dispositions de l’article 990 D du CGI, elle n’a cependant souscrit aucune déclaration modèle 2746, ni aucun engagement visé à l’article 990 E 3°-d, pour les années 2013, 2014,2015, 2016 et 2017.
L'administration locale a adressé un premier courrier de relance à la société le 2 février 2017. Une mise en demeure de déposer ses déclarations 2746 relatives aux années 2013 à 2017 accompagnées du paiement de la taxe a été envoyée par courrier du 6 juin 2017, reçu le 12 juin 2017. Par courrier du 10 juillet 2017, la SCI A a adressé à l'administration les déclarations 2746 relatives aux années 2013 à 2017.
Constatant que celle-ci n’avait pas déposé spontanément ses déclarations 2746 au plus tard le 15 mai de chaque année, ni dans les trente jours de la réception de la première mise en demeure, l'administration fiscale a estimé que les conditions d’exonération de la taxe de 3 % n’étaient plus reunies. et a établi une proposition de rectification contradictoire le 25 juillet 2017, pour les années 2013 à 2017.
L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation contentieuse la SCI A a assigné l'administration devant la juridiction administrative.
La SCI A fait appel du jugement du 27 juin 2019, du TGI de Toulon qui a reté sa demande.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence vient de confirmer le jugement du TGI de Toulon
La Cour vient de rappeler que la mesure de tolérance prévue par la réponse ministérielle Loncle précitée, ne s’applique qu’à la première demande de régularisation, pour les contribuables de bonne foi et pour l’ensemble des années non prescrites.
La Cour souligne :
- que la SCI A n’a pas pris l’engagement prévu par l’article 990 E-3-d du CGI de communiquer à l’admiministration fiscale la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, ainsi que l’identité et l’adresse de ses actionnaires, le nombre d’actions, parts ou droits détenus par chacun d’eux et la justification de leur résidence fiscale.
- que pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 %, la société devait donc obligatoirement souscrire avant le 16 mai de chaque année sa déclaration modèle 2746 auprès du service des impôts des entreprises du lieu de situation de l’immeuble.
- que la procédure de régularisation de sa situation mise en oeuvre à l’initiative de l’administration, dont les conditions ont été exposées dans la réponse ministérielle du 13 mars 2000, n’est possible que dans le cadre de la première mise en demeure.
Or, cette mise en demeure a été opérée par le courrier du 2 février 2017 dans lequel, la société était invitée à souscrire :
- soit un engagement de communiquer à l’administration fiscale la situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés en France ainsi que l’identité et l’adresse des actionnaires et associés de la société ;
- soit une déclaration annuelle modèle 2746 pour les années 2013 a 2016, dans les 30 jours de la mise en demeure.
La SCI A ne justifie pas avoir régularisé la situation dans le délai de 30 jours accordé, en adressant une déclaration complète et circonstanciée. En effet, celle-ci n’a été envoyée que le 10 juillet 2017, après réception par la SCI A le 12 juin 2017 d’un courrier recommandé de mise en demeure du 10 juin 2017.
Les articles 990 D et E du CGI ne prévoient pas de sanction, mais excluent le bénéfice de l’exonération fiscale quand les conditions posées ne sont pas remplies par l’entité qui l’invoque.
Le non-respect des obligations déclaratives ne peut ainsi être regularisé par une déclaration tardive.
Il en résulte que ne sont pas seulement dus les pénalités et les intérêts, comme le prétend la société appelante, mais à titre principal la taxe elle-même, du fait du défaut d’exonération.
Partant la Cour confirme la décision de rejet des juges du fond.
Cette décision fait echo à la réponse ministérielle du 7 mars 2023, par laquelle le Gouvernement a répondu à la question de la députée Alexandra Masson relative aux sociétés « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration 2746 incomplète ou inexacte. Le parlementaire souhaitait savoir si ces sociétés pouvaient être traitées comme les sociétés « primo-défaillantes » qui, en cas de première omission déclarative, peuvent souscrire - soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l'administration fiscale - une déclaration n° 2746, sans avoir à s'acquitter de la taxe de 3 %. La députée souhaitait savoir si les sociétés « primo-délinquantes », relativement à la taxe de 3%, pouvaient bénéficier de la mesure de tolérance issue de la réponse ministérielle François Loncle. Le Gouvernement a répondu négativement :
Aussi, une mesure de tempérament prévoyant une procédure de régularisation a été mise en place par la réponse ministérielle n° 39 372 du 13 mars 2000. Celle-ci ne concerne que les contribuables de bonne foi et ne s'applique qu'à la première demande de régularisation et pour l'ensemble des années prescrites. A cet égard, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt de principe du 31 janvier 2006 (Bull. IV, n° 20) que la mesure prévue par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 a pour seul objet la régularisation de la situation des contribuables n'ayant pas souscrit les déclarations n° 2746 ou pris l'engagement prévu par la loi et non de celle des contribuables ayant souscrit des déclarations incomplètes ou erronées. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette distinction qui repose sur le critère objectif de la méconnaissance, de bonne foi, de l'obligation déclarative prévue aux d et e du 3° de l'article 990 E du CGI. Bien entendu, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s'agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, le contribuable peut bénéficier, conformément aux dispositions du V de l'article 1727 du code général des impôts ou de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, d'une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.