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Impôt sur les sociétés

Transfert de siège intra-UE : la conservation de locaux et d'un compte bancaire ne suffit pas à caractériser la poursuite d'activité en France

Le juge de l'impôt nous rappelle les conditions d'application de l'imposition immédiate des plus-values latentes lors du transfert du siège social d'une société française vers un autre État membre de l'UE. La simple conservation d'attaches matérielles en France (locaux, compte bancaire) ne suffit pas à caractériser une exploitation effective en France.

 

Pour mémoire, l'article 209 du CGI dispose que l'impôt sur les sociétés est dû uniquement sur les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Ce principe de territorialité limite le champ d'application de l'impôt aux activités exercées sur le territoire national.

 

L'article 201 du CGI quant à lui prévoit qu'en cas de cessation ou de cession d'une entreprise, l'impôt sur les bénéfices non encore taxés devient immédiatement exigible. Le contribuable doit informer l'administration fiscale dans un délai de 45 jours et déposer sa déclaration de résultats dans les 60 jours.

 

Enfin, l'article 221, 2 du CGI précise les conséquences fiscales du transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger. Si le transfert s'effectue vers un État non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE), l'impôt sur les sociétés est établi conformément aux dispositions de l'article 201, impliquant une imposition immédiate des bénéfices non encore imposés. En revanche, si le transfert a lieu vers un État membre de l'UE ou de l'EEE, et qu'il s'accompagne du transfert d'éléments d'actifs, l'impôt sur les sociétés est dû uniquement sur les plus-values latentes constatées sur les actifs immobilisés transférés. La société peut alors opter pour un paiement immédiat ou échelonné sur cinq ans.

 

Il résulte de ces disposition que le transfert du siège social d'une entreprise vers un autre État membre de l'UE n'entraîne pas automatiquement l'imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés ni l'obligation de déclaration des résultats à l'administration fiscale, comme le prévoit l'article 201 du CGI. Cependant, cette imposition immédiate s'applique si le transfert du siège s'accompagne d'une cessation totale ou partielle de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés en France, conformément au deuxième alinéa de l'article 221, 2 du CGI.

 

Rappel des faits :

La société FG Investissements exerçait en France une activité de conseil et de gestion pour des entreprises et des particuliers. Lors des assemblées générales extraordinaires des 28 novembre et 20 décembre 2012, la société a décidé de transférer son siège social au Luxembourg à compter du 20 décembre 2012. À la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014, l'administration fiscale a considéré que le transfert n'était opposable qu'à compter du 3 avril 2013, date de publication de la radiation au RCS français. L'administration a assujetti la société à l'impôt sur les sociétés pour un exercice clos le 30 avril 2013, incluant l'imposition des plus-values latentes sur les actifs immobilisés transférés, pour un montant de 5 230 900 €, assorti d'une majoration de 40 % pour défaut de dépôt de déclaration. La société a sollicité la décharge des impositions et pénalités devant le juge de l'impôt. Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Puis, le 14 février 2023, la cour a rejeté l'appel, confirmant le jugement de première instance.

La cour a jugé que la société avait poursuivi l'exploitation d'une entreprise en France jusqu'au 30 avril 2013, se basant sur le fait :

  • que la société n'avait restitué les clés de ses bureaux parisiens que le 11 avril 2013.
  • que le compte bancaire français est resté ouvert jusqu'en octobre 2015.

Par conséquent, la société n'avait cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés qu'à cette date, justifiant l'imposition des plus-values latentes.

 

La société a donc formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour avait commis une erreur de droit.

 

FG affirme que le transfert de son siège social au Luxembourg était effectif à compter du 20 décembre 2012, conformément aux décisions de ses AGE. Elle soutient qu'elle a cessé d'être imposable en France dès cette date et qu'elle ne peut être assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre d'un exercice clos le 30 avril 2013. Enfin, elle conteste l'affirmation de l'administration selon laquelle elle aurait continué à exploiter une entreprise en France après le transfert.

 

Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris

 

Le transfert de siège vers un État membre de l'UE n'entraîne pas automatiquement l'imposition immédiate des résultats non encore imposés. Cette imposition n'intervient que si le transfert s'accompagne d'une cessation totale ou partielle d'assujettissement à l'IS en France. Dans le cas contraire, seules les plus-values latentes sur les actifs transférés sont imposables (Art. 221-2 du CGI).

  • Le Conseil d'Etat souligne que si la société continue d'exploiter une entreprise en France après le transfert de son siège dans un autre État membre de l'UE, seules les plus-values latentes sur les actifs immobilisés transférés avec le siège sont imposables, conformément au troisième alinéa de l'article 221, 2 du CGI. Cette imposition doit être effectuée à la date du transfert. En revanche, ces dispositions ne s'appliquent pas si la société a totalement cessé d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France à une date antérieure.

 

  • Le Conseil d'Etat critique la décision de la cour qui a jugé que la société FG Investissements avait poursuivi son exploitation en France jusqu'au 30 avril 2013, sur la base de deux éléments :
    • la restitution des clés des bureaux parisiens le 11 avril 2013
    • et la clôture du compte bancaire français le 13 octobre 2015.

Pour lui, ces seules circonstances sont insuffisantes pour caractériser la poursuite d'une exploitation en France au sens de l'article 209 du CGI, qui définit les bénéfices imposables en France.

 

En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation totale de l'arrêt attaqué

 

Publié le mardi 3 décembre 2024 par La rédaction

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