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Droits d’enregistrements

Attention à l'engagement du marchand de biens en cas de ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire

La juridiction judiciaire vient de rendre une nouvelle décision concernant l’engagement de revendre du marchand de biens (Art. 1115 du CGI et le délai spécifique de deux ans qui s’applique en cas de vente « à la découpe ».

En application des dispositions de l’article 1115 du CGI, les marchands de biens sont exonérés des droits de mutation, à l’exception de la TPF au taux de 0,75% %, sous réserve de souscrire un engagement de revendre dans le délai de cinq ans.

L’article 105 de la loi de finances pour 2005 a réduit à deux ans le délai pour revendre qui est imparti aux marchands de biens lorsqu’ils procèdent à des ventes par lots déclenchant le droit de préemption du locataire.

 

Pour mémoire, afin de lutter contre la pratique des « ventes à la découpe » et limiter la hausse des prix de l’immobilier qu’elle a générée, des dispositions protectrices des locataires en place ont été mises en oeuvre, en leur accordant un droit spécial de préemption.

 

En cas de défaut de respect de l’engagement de revente, l’acquéreur est déchu du régime de faveur qui lui a été consenti au moment de l’acquisition et est tenu d’acquitter les droits et taxes de mutation dont il a été dispensé, assortis d’intérêts de retard.

Rappel des faits

La société F qui exerce l’activité de marchand de biens a acquis l’immeuble objet du litige le 30 septembre 2010 en se plaçant sous les conditions de l’article 1115 du CGI.

Le 15 avril 2013, après une vérification de comptabilité, l’administration a procédé à des rappels en matière de droits de mutation à titre onéreux.

La société F a adressé une réclamation contentieuse le 8 janvier 2016 qui a été rejeté par décision du 2 février 2017.

Déboutée de sa demande, par le tribunal judiciaire de Paris (Jugement du 25 août 2020), la société F a fait appel du jugement.

La Cour vient de rejeter l’appel de la société F

 
  • La société F se prévaut de la doctrine en vertu de laquelle "lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans, l’engagement de revendre n’est respecté que pour une fraction du bien sur lequel il portait, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, ainsi que des frais et intérêts de retard qui en résultent, à hauteur de la différence entre le prix auquel il avait acquis le bien et le prix auquel a été vendu la (ou les) fraction du bien pour laquelle l’engagement a été respecté. Cette solution s’applique par parcelle ou lot lorsque leur prix d’acquisition a été distingué dans l’acte." (BOI-ENR-DMTOI-10-50, n°110)

La Cour a rejeté cet argument estimant que ce n’est pas le cas pour l’acquisition réalisée par l’appelante, puisque la division de l’immeuble n’est intervenue qu’en mai et août 2011.

  • La société F se prévaut aussi du fait que le bénéfice du droit de préemption du locataire est réservé au seul occupant du logement à titre de résidence principale.

La Cour a rejeté cet argument estimant que la notion de résidence principale n’est pas visée par la loi, qui retient la qualité d’ occupant ou de locataire de bonne foi. L’évocation de la loi du 1er septembre 1948 n’est pas davantage pertinente dans la mesure où la loi évoque le droit de préemption et non pas le droit au maintien dans les lieux.

Pour la Cour, il faut se placer au moment de l’acquisition de l’immeuble pour apprécier la condition du droit de préemption.

En l’espèce, l’acquisition réalisée par la snc F a fait l’objet d’une division de l’immeuble aux mois de mai et août 2011. Ainsi que l’a jugé le tribunal les droits de préemption des locataires ont été déclenchés par les offres de vente notifiées au mois de juin 2011, ces offres faisant référence à la loi du 31 décembre 1975. Le délai de deux ans n’a donc pas été respecté. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Publié le jeudi 14 avril 2022 par La rédaction

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