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Bénéfices agricoles : modalités de passage entre le micro-BA et les régimes réels d'imposition

Le gouvernement vient de préciser par décret n° 2016-1415 du 20 octobre 2016 les modalités de passage entre le régime du micro-bénéfice agricole (micro-BA) et les régimes réels d’imposition de ces bénéfices.

 

Mettant en oeuvre les préconisations issues des travaux des assises de la fiscalité agricole visant notamment à une simplification du régime fiscale la LFR 2015 a remplacé le régime du forfait agricole par un régime de « micro-bénéfices agricoles ».

En pratique la réforme adoptée :

  • a fixé le seuil du régime micro-BA à 82 200 € (au lieu de 76 300 € actuellement pour le forfait). Ce seuil, apprécié sur une moyenne de trois années, fera l’objet d’une revalorisation triennale dans les mêmes conditions que le régime micro-BIC ;

  • a prévu que le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes

  • a prévu un abattement représentatif des charges de 87 % . Cette réforme a conduit à la création d’un article 64 bis du CGI.

Désormais , le revenu imposable des petits exploitants est égal aux recettes réelles diminuées d’un abattement fixe pour charges, alors que l’ancien bénéfice forfaitaire était déterminé à partir de critères physiques auxquels étaient appliqués des tarifs négociés.

Le décret publié précise les modalités de passage entre le régime du micro-BA et les régimes réels d’imposition de ces bénéfices. Il fixe les spécificités de détermination du résultat du premier et du dernier exercice selon un régime réel d’imposition en précisant notamment que le bilan d’ouverture du premier exercice soumis au régime réel d’imposition, pour les exploitants auparavant placés sous le régime du micro-BA, est établi à partir des prix de revient historiques. Il prévoit cependant, à titre alternatif, une règle d’évaluation simplifiée prenant pour référence le cours du jour à l’ouverture de l’exercice concerné. Toutefois, lorsque le cours du jour est inférieur au prix de revient, c’est ce cours qui sert à fixer la valeur du stock dans le bilan d’ouverture du premier exercice imposé selon le mode réel.

Enfin, le décret actualise les dispositions réglementaires qui sont devenues obsolètes du fait du changement de régime applicable aux petites exploitations agricoles.

 

Publié le lundi 24 octobre 2016 par La rédaction

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