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Impôt sur les sociétés

Bercy publie ses commentaires définitifs de la réforme des dispositifs de limitation des charges financières

Le 31 juillet dernier Bercy avait soumis à consultation publique les commentaires de l’article 34 de la LF pour 2019 qui a modifié le dispositif général d’encadrement de la déductibilité des charges financières afin de transposer l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale dite « ATAD » (anti tax avoidance directive).

Bercy vient de publier ses commentaires définitifs et commente par la même occasion l’article 45 de la LF pour 2020 qui a instauré un nouveau dispositif particulier de déduction applicable aux charges financières nettes engagées par les entreprises qualifiées d’autonomes.

  • Pour mémoire, l’article 34 de la LF pour 2019 a modifié le dispositif général d’encadrement de la déductibilité des charges financières afin de transposer l’article 4 de la directive du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale dite « ATAD » (anti tax avoidance directive), ainsi que de supprimer certains dispositifs de limitation des charges financières actuellement en vigueur en droit national.

En pratique l’article 34 de la LF2019

  • a réécrit l’article 212 bis du CGI relatif au mécanisme du rabot pour les sociétés non membres d’une groupe fiscalement intégré. Il a précisé ainsi que les charges financières nettes ne peuvent être déduites du résultat fiscal que dans la limite du montant le plus élevé entre :

    • trois millions d’euros ;

    • 30 % de son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). Il a précisé la définition des charges financières nettes retenue pour l’application du plafonnement. Par ailleurs, une liste non limitative des charges et produits financiers a été prévue à l’article 212 bis-III-2 du CGI.

L’article 212 bis-IV du CGI réécrit a introduit une clause de sauvegarde permettant de majorer le plafond de déductibilité. De même il a été introduit un plafonnement dérogatoire et abaissé lorsque l’entreprise est sous-capitalisée.

Enfin, deux mécanismes de report afin de lutter contre le caractère procyclique du plafonnement ont été adoptés.

  • a réécrit l’article 223 B bis du CGI relatif au mécanisme du rabot pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré. En parallèle, il a abrogé certaines clauses spécifiques, soit parce qu’elles sont satisfaites par le nouveau dispositif, soit par simple coordination, soit par choix à des fins de simplification.

Les commentaires de cette réforme qui avaient été soumis à une consultation publique du 31 juillet 2019 au 30 septembre 2019 sont désormais publiés définitivement.

Par ailleurs, l’article 45 de la LF pour 2020 a intégré au droit français une option offerte par la directive s’agissant des entreprises autonomes : cette option n’avait pas été retenue lors de la transposition réalisée par la loi de finances pour 2019, mais il est apparu qu’elle pouvait se révéler précieuse pour les entreprises qui ne sont pas organisées sous forme de groupes de sociétés, laissant ainsi peu de prise à des stratégies d’optimisation fiscale reposant sur l’allocation de l’endettement du groupe entre ses filiales.

Concrètement , ces entreprises autonomes, définies comme les entreprises non membres d’un groupe consolidé qui ne sont pas liées à une autre entreprise, pourront déduire 75 % des charges financières nettes non admises en déduction en application des plafonds de droit commun, soit une limite proche de ce qu’elles pouvaient déduire sous l’empire de l’ancien plafonnement général des charges financières nettes (dit « rabot ») auquel le nouveau dispositif s’est substitué.

Bercy vient de commenter le nouveau dispositif particulier de déduction applicable aux charges financières nettes engagées par les entreprises autonomes

 

Publié le mercredi 13 mai 2020 par La rédaction

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