La Cour Administrative d’Appel de Paris vient de rendre une décision au titre de laquelle elle confirme la remise en cause de la déductibilité de montants afférents à des factures intra-groupe émises par une société mère et revêtues de l’unique mention «managements fees».
Aux termes de l’article 39-1 du CGI dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209-I de ce même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature».
Les conditions générales de déduction des charges, définies tant par les dispositions de l’article 39-1 du CGI que par la jurisprudence administrative, impliquent les deux conditions suivantes, présentées dans le présent chapitre :
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être inscrites dans la comptabilité de l’entreprise et comptabilisées en tant que telles ;
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être appuyées de justifications suffisantes.
Il appartient aux sociétés d’établir non seulement que la charge déduite était certaine dans son principe et dans son montant mais également que la charge en cause correspond à des prestations qui lui ont été effectivement rendues.
Les sociétés apportent cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie retirée.
Si l’administration veut remettre en cause la déductibilité de cette charge elle doit apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Au cas particulier, l’administration a remis en cause la déductibilité des montants afférents aux factures intra-groupe émises par la SAS W.
Ces factures, revêtues de l’unique mention «managements fees», ne contiennent aucun détail relatif à la nature et à l’importance des prestations fournies à la requérante.
Pour la Cour , « l’administration, qui conteste expressément la réalité des charges en cause, établit que les factures produites ne sauraient être regardées comme justifiant à elles seules de cette réalité et du montant des prestations facturées»
La SARL F (filiale) requérante soutient qu’il s’agirait de la refacturation de coûts divers supportés par sa société mère à raison d’activités exercées à son propre profi*t, qu’ainsi, elle aurait bénéficié des compétences de salariés de la société mère, laquelle serait donc fondée à lui facturer une partie des salaires correspondants et que le groupe lui aurait également permis d’avoir accès à un approvisionnement en provenance de Chine rendant ainsi possible la réalisation de marges plus importantes et l’accès à une nouvelle plate-forme logistique.
Toutefois la Cour souligne qu’à l’appui de ses allégations, la société requérante se borne à verser aux débats
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divers échanges de courriers électroniques,
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certains comptes-rendus d’assemblées générales
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et des captures d’écrans sur internet faisant apparaître des listes de fichiers.
Or ces éléments souligne la Cour , «vagues et imprécis, ne permettent d’identifier ni la nature exacte de ces activités, ni les dates auxquelles, ou conditions dans lesquelles, elles auraient été exercées, ni les rémunérations versées à des salariés de la SAS Webmediagroup ; que le rapport spécial de la gérance à l’assemblée générale du 29 juin 2012 présentant les conventions réglementées au sens des dispositions de l’article L. 223-19 du code de commerce, qui certes fait mention de la refacturation de frais intra-groupe, ne permet pas d’établir l’existence d’une convention de refacturation conclue entre la SARL Fideclic et sa société mère, fût elle verbale et de justifier que les factures en cause avaient effectivement pour contrepartie et à hauteur de leurs montants, des prestations fournies à la société requérante pour l’exercice de son activité »
Par ailleurs, si la requérante fait également valoir qu’elle bénéficiait de prestations indispensables à son activité dans la mesure où elle n’avait plus de ressources propres en matière de marketing, logistique, achat ou développement technique du site internet, il résulte de l’instruction
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qu’elle était dotée d’une responsable marketing, d’un responsable des achats
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que le compte de résultat joint à ses déclarations d’impôt sur les sociétés fait apparaître une masse salariale, charges sociales comprises, de 488 168 € et 456 964 respectivement au titre des exercices clos en 2011 et 2012
Partant et comme l’a relevé l’administration certaines compétences pouvaient être exercées par le personnel propre de la requérante.
Enfin, il ressort de l’instruction que la refacturation était excessive.
La Cour en a conclu
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que la SARL F requérante n’apportait pas la preuve , dont la charge lui incombe, qu’elle aurait retiré une quelconque contrepartie des dépenses ainsi exposées.
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que l’administration était donc fondée à rapporter à ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés les montants en cause.