Dans le cadre d’un rescrit fiscal, l’administration vient de préciser que les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l’article 217 undecies du CGI et de l’article 217 duodecies du CGI ne peuvent pas déduire de leur résultat une provision pour dépréciation de leurs parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value de cession ultérieure.
Question :
Lorsqu’une entreprise relevant de l’impôt sur les sociétés réalise un investissement en outre-mer par l’intermédiaire d’une société de personnes sur le fondement de l’article 217 undecies du CGI et de l’article 217 duodecies du CGI, peut-elle constater une provision fiscalement déductible pour dépréciation de ses parts dans la société de personnes, afin d’anticiper le gain fiscal tiré de la moins-value qui sera réalisée lors de la cession ultérieure de ces parts ?