Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l’article 38 du CGI, la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.
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