Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l’article 38 du CGI, la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.
Rappel des faits :
La société TP était notamment nue-propriétaire de 2 560 actions de la société T, dont l’usufruit était détenu par Mme A.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, Mme A a déclaré renoncer à l’usufruit viager qu’elle possédait sur ces actions. A l’issue d’un contrôle des résultats déclarés par la soociété TP pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, l’administration a constaté que, si la nue-propriété des 2 560 actions de la société T était inscrite à l’actif de la société TP, rien n’y retranscrivait la valeur des droits supplémentaires acquis par celle-ci du fait de la renonciation par Mme A à l’usufruit de ces mêmes actions.
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