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Impôt sur les sociétés

Dégage un profit imposable la société qui devient plein propriétaire d’un bien par suite de la renonciation par l’usufruitier de l’usufruit viager sur ce bien

Lorsque la nue-propriété d’un bien est inscrite à l’actif d’une entreprise dont les résultats sont imposés selon les règles prévues au 2 de l’article 38 du CGI, la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance qui entraîne la reconstitution de la pleine propriété de ce bien entre les mains du nu-propriétaire avant le terme normal de l’usufruit se traduit par l’acquisition de droits nouveaux par le nu-propriétaire et donc par un accroissement de l’actif de l’entreprise.

Rappel des faits :

La société TP était notamment nue-propriétaire de 2 560 actions de la société T, dont l’usufruit était détenu par Mme A.

Par acte sous seing privé du 10 mai 2006, Mme A a déclaré renoncer à l’usufruit viager qu’elle possédait sur ces actions. A l’issue d’un contrôle des résultats déclarés par la société TP pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2006, l’administration a constaté que, si la nue-propriété des 2 560 actions de la société T était inscrite à l’actif de la société TP, rien n’y retranscrivait la valeur des droits supplémentaires acquis par celle-ci du fait de la renonciation par Mme A à l’usufruit de ces mêmes actions.

L’administration a estimé que l’acquisition de ces droits supplémentaires au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2006 s’était traduite par un accroissement de son actif net correspondant à un profit imposable en application des dispositions de l’article 38-2 du CGI, dont elle a arrêté le montant à partir de la valeur de l’usufruit mentionnée dans l’acte du 10 mai 2006.

La société TP a saisi le TA de Grenoble d’une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’IS à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2006.

Par un jugement n° 1201038 du 30 novembre 2015, le TA de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY00366 du 7 novembre 2017, la CAA de Lyon a rejeté l’appel formé par la société TP contre ce jugement.

Cette dernière s’est pourvue en cassation.

 

La haute juridiction administrative rappelle que la renonciation de l’usufruitier à son droit de jouissance, qui n’est soumise par la loi à aucune forme spéciale et qui entraîne, sous réserve que la volonté de renoncer de l’usufruitier soit certaine et non équivoque, extinction de l’usufruit, ne constitue pas nécessairement une donation.

Dès lors, en jugeant que l’extinction de l’usufruit du fait de la renonciation de l’usufruitier équivaut à une cession à titre gratuit de cet usufruit, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Pour le Conseil d’Etat, du fait de la renonciation de Mme A à l’usufruit viager qu’elle détenait sur 2 560 actions de la société T dont la société TP était nue-propriétaire, celle-ci a acquis des droits nouveaux qui ont entraîné, dès lors que la société ne se prévaut d’aucun autre élément, une augmentation de son actif net, constitutif d’un bénéfice imposable.

« Par suite, c’est à bon droit que l’administration a imposé son bénéfice en y intégrant le montant de l’usufruit tel qu’évalué à la date du 10 mai 2006. »

 

Publié le vendredi 18 octobre 2019 par La rédaction

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