Pour faciliter le passage à l’impôt sur les sociétés (IS) des entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu, l’article 59 de la loi de finances pour 2019 a introduit à l’article 75-0 C du CGI un mécanisme de paiement étalé de l’impôt sur le revenu dû par les exploitants agricoles à raison des revenus qui doivent être rapportés au résultat imposable de l’exercice de cessation, en application des dispositifs propres aux exploitants imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Ainsi, l’article 75-0 C du CGI permet d’étaler sur cinq ans le paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés lorsque la cessation d’entreprise agricole motivée par une décision expresse des exploitants agricoles de devenir redevables de l’IS.
Pour les exploitants dont les stocks sont constitués d’avances aux cultures et de stocks de produits ou d’animaux dont la valeur est bloquée en application de l’article 72 B bis du CGI, le passage à l’IS entraîne un ressaut d’imposition à raison des frais constitutifs de charges incorporables au prix de revient de ces stocks en application des dispositions du 3 de l’article 38 du CGI et qui n’ont pas été incorporés dans leur valeur en application de l’article 72 A du CGI, s’agissant des avances aux cultures, et en application de l’article 72 B bis du CGI, s’agissant des stocks de produits ou d’animaux dont la valeur a été bloquée.
Adopté sur amendement du rapporteur général de l’Assemblée nationale avec l’avis favorable du Gouvernement, l’article 40 de la LF pour 2020 a étendu le champ des revenus pouvant bénéficier de la faculté d’étalement en cas de cessation lors de la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu.
Les revenus concernés sont les suivants :
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les profits non encore imposés sur les avances aux cultures ;
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les profits non encore imposés sur les stocks ayant bénéficié de la faculté de blocage prévue à l’article 72 B bis du code général des impôts.
Bercy vient de commenter cette nouvelle dans la base BOFIP-Impôt.