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Revenus professionnels

Fiscalité de l’activité d’achat de vins de collection en vue de leur revente par un contribuable pour son propre compte

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient de suivre l’administration qui considère qu’exerçe une activité commerciale de négoce de vins imposable dans la catégorie des BIC un contribuable qui se livre, habituellement, pour son propre compte, à une activité d’achat de vins en vue de leur revente.

L’accomplissement à titre professionnel d’actes réputés de commerce par la loi commerciale est une activité commerciale au sens de l’article 34 du code général des impôts. L’article L. 110-1 du code de commerce répute actes de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre.

Rappel des faits

M BA, qui exerçait la profession de docker salarié, a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Au cours des opérations de contrôle, l’administration a constaté des versements sur les comptes bancaires de M. A, que celui-ci a justifiés en faisant état de la vente de bouteilles de vins de grands crus provenant de sa cave personnelle.

Estimant que M. A exerçait une activité non déclarée de vente dans le secteur du commerce du vin, sans avoir accompli les formalités d’immatriculation auprès du centre des formalités des entreprises, l’administration a engagé une procédure de vérification de comptabilité de cette activité pour les exercices allant de l’année 2004 à l’année 2012, à l’issue de laquelle, par deux propositions de rectification en date du 24 juillet 2014, elle lui a assigné, par la voie de l’évaluation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, par la voie de la taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces redressements ont été assortis de l’intérêt de retard et de la majoration de 80 % pour activité occulte

M BA a demandé au TA de Rouen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, d’une part, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus qui lui ont été assignées, d’autre part, des rappels de TVA qui lui sont réclamés.

Par un jugement n° 1501242 du 28 septembre 2017, le TA de Rouen a rejeté sa demande.

M BA a procédé à cinq ventes de vins en 2010, à quatorze ventes en 2011 et à quinze ventes en 2012 portant sur plus de trois cents bouteilles de vins de grands crus, pour un montant total de 186 170 euros.

M BA a relevé appel de cette décision.

M. BA conteste avoir eu une activité commerciale de négoce de vins et fait valoir que les ventes en cause relevaient de la gestion normale de son patrimoine et n’avaient aucun caractère habituel dès lors que les vins cédés provenaient de sa cave personnelle, constituée de vins de collection acquis sans but lucratif, essentiellement auprès d’un particulier entre 2003 et 2005.

Il ajoute que ces ventes ne sont intervenues que sur la période de 2010 à 2012, afin de contribuer au financement d’un investissement immobilier personnel.

M. BA soutient :

  • que  les revenus qu’il a retirés de la revente de vins de grands crus de sa collection personnelle ne présentent pas le caractère de BIC au sens de l’article 34 du code général des impôts, faute pour cette activité de revêtir un caractère habituel et spéculatif  ;

  • que cette activité ne peut être regardée, faute de comporter l’accomplissement habituel d’actes de commerce, comme étant exercée pour son propre compte et comme présentant un caractère imposable dans la catégorie des BIC ;

  • que  cette activité, par sa nature non commerciale, n’est pas assujettie à la TVA   ;

  • que seule la plus-value nette retirée de la vente de ces biens meubles peut être soumise à l’impôt sur le revenu  (Art. 150 UA du CGI) La Cour vient de rejeter l’appel de M. BA.

« Si l’administration, à qui il incombe d’établir l’existence de l’activité commerciale qu’elle entend redresser, n’a pu déterminer les modalités d’acquisition par M. BA des bouteilles qu’il a cédées, et, en particulier, le délai séparant l’achat de ces bouteilles de leur revente, le requérant n’apporte, pour sa part, aucun élément de preuve quant aux modalités d’entrée en sa possession, telles qu’il les allègue, à sa pratique de collectionneur ou même au réemploi allégué des revenus de leur vente dans un projet immobilier personnel.

Dès lors, eu égard au nombre d’opérations de ventes par le contribuable de vins de grand crus, à leur fréquence sur la période de trois ans considérée et à leur montant, dont il n’est pas contesté qu’il représente plus du double des revenus retirés de son activité salariée, M. A… doit être regardé comme s’étant livré, habituellement, pour son propre compte, à une activité d’achat de vins en vue de leur revente, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il a eu recours à des moyens commerciaux analogues à ceux qui caractérisent une activité exercée par un professionnel. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. A… exerçait une activité commerciale de négoce de vins imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. »

La Cour considère que M. BA n’est pas fondé à soutenir que les cessions en cause relèvent du régime d’imposition des plus-values des biens meubles prévu par l’article 150 UA du CGI qui, de la lettre même des dispositions de cet article, s’applique sous réserve du régime applicable aux bénéfices industriels et commerciaux.

Arrêt de la CAA de DOUAI, 4ème chambre, 2 avril 2020, 17DA02225

Publié le samedi 11 avril 2020 par La rédaction

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