Codifié sous l’article 235 ter ZD du CGI la taxe sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés s’applique à toute acquisition à titre onéreux d’un titre de capital ou assimilé dès lors que ce titre est admis aux négociations sur un marché réglementé français, européen ou étranger, au sens de l’article L. 421-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l’article L. 422-1 du CoMoFi ou de l’article L. 423-1 du CoMoFi, que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, et qu’il soit émis par une entreprise dont le siège social est situé en France et dont la capitalisation boursière excède un milliard d’euros au 1er décembre précédant l’année d’imposition.
Le taux de la taxe sur les acquisitions de titre de capital et assimilés, initialement fixé à 0,1 %, a été porté à 0,2 % par l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2012.
L’article 25 de la Loi de Finances pour 2017 a porté le taux de la taxe de 0,2 % à 0,3 %.
L’administration fiscale vient de commenter cet aménagement.
S’agissant de l’élargissement du champ de la taxe sur les transactions financières aux opérations intra-journalières , la mesure a en définitive été intégrée en deuxième partie de la Loi de Finances pour 2017 à l’article 62 qui a été déclaré conforme à la Constitution. Cet article reporte l’entrée en vigueur de l’extension de l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions infrajournalières, dites intraday, du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2018. Ce report permettra aux redevables de la TTF et à l’administration fiscale de disposer du temps nécessaire pour procéder aux modifications de leurs systèmes d’information, matériellement impossibles à mettre en œuvre avant le 1er janvier 2017.