Accueil > Fiscalité des entreprises > Revenus professionnels > Marchand de biens un jour...marchand de biens toujours
Revenus professionnels

Marchand de biens un jour...marchand de biens toujours

II n’y a pas de statut juridique propre au marchand de biens. Le caractère commercial de l’activité de marchand de biens découle des articles L. 110-1 et L. 121-1 du code de commerce. Acquiert cette qualité la personne physique ou morale qui effectue des actes de commerce portant sur des opérations d’achat en vue de la revente d’immeubles, de manière habituelle, répétitive, dans le cadre de sa profession principale mais toute personne qui, à titre privé, procède à plusieurs opérations d’achat revente peut être considérée comme ayant une activité de marchand de biens.

Au plan fiscal, l’article 35-1-1 du CGI répute commerciaux pour l’application de l’impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou des parts de sociétés immobilières, ou qui habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par ces sociétés.
 

La notion d’habitude résulte alors soit de la pluralité des ventes réalisées dans le cadre d’une même opération, soit de l’activité passée ou présente du commerçant. Pour l’application de ce régime, il n’est pas nécessaire que l’activité de marchands de biens soit exercée à titre professionnel ni même à titre principal.

L’administration précise que l’intention spéculative - l’intention de revendre - s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription et non à celui de la revente intégrant un arrêt du Conseil d’Etat (CE, arrêt du 2 juin 2006, n° 266507).

Rappel des faits :

M B qui avait déjà fait l’objet de plusieurs contrôles ayant, en particulier révélé une activité occulte de marchand de biens exercée au cours des années 2004 à 2007, a fait l’objet en 2013 et 2014 d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l’issue de laquelle l’administration a estimé que l’intéressé, en vendant une maison d’habitation en 2010 et une autre en 2011, exerçait de manière occulte une activité de marchand de biens et que les profits issus de ces ventes ainsi que la perception de loyers se rapportant à des biens inclus dans le stock de son activité devaient être imposés dans la catégorie des BIC.

Après avoir formulé une réclamation préalable qui n’a abouti qu’à une admission partielle, M. B a demandé au TA la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts mises à sa charge.

Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

M B a fait appel de la décision.

La CAA de Nantes vient de rejeter l’appel de M.BLa Cour souligne :

Il est constant que M. B a exercé une activité de marchand de biens de 2004 à 2007 selon les conclusions de la précédente vérification de comptabilité dont il a fait l’objet en 2008. Après avoir déclaré la cessation de son activité en 2008, il s’est inscrit sur le registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2008 et s’est fait radier le 8 avril 2009. Il n’est pas contesté que les revenus résultant des ventes en 2010 et 2011 de deux maisons bâties sur un terrain acquis en 2003 doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Publié le jeudi 17 février 2022 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :