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Revenus professionnels

Modification en vue du régime fiscal applicable aux micro-entreprises

Afin «d’accompagner le parcours de croissance des entreprises» le gouvernement propose dans le cadre de son projet de loi Sapin II d’aménager le régime fiscal applicable aux micro-entreprises.

 

L’article 37 prévoit ainsi :

  • d’élargir aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) le champ d’application du régime-micro applicables aux titulaires de BIC et de BNC .

Aujourd’hui sont exclues de plein droit du régime micro les personnes morales passibles de l’impôt sur le revenu (IR) ou de l’impôt sur les sociétés (IS) : SARL, EURL, sociétés de personnes, sociétés civiles…

En pratique à l’article 50-0-2-c du CGI après la phrase « Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 » serait ajouté une phrase « , à l’exception des sociétés à responsabilité limitée dont l’associé unique est une personne physique dirigeant cette société »

  • d’assouplir les modalités d’exercice de l’option pour un régime réel d’imposition des contribuables soumis à un tel régime semi-forfaitaire d’imposition

En pratique les deux premières phrases de l’article 50-4 du CGI dispose que « les entreprises placées dans le champ d’application du présent article ou soumises au titre de l’année 1998 à un régime forfaitaire d’imposition peuvent opter pour un régime réel d’imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime.». Ces deux phrases seraient remplacées par la phrase suivante : « L’option pour un régime réel d’imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. »

Le même assouplissement est prévu pour les exploitants agricoles (BA) (Art. 64 bis du CGI) et les titulaires de BNC (Art. 102 ter du CGI).

  • d’alléger les conditions du versement libératoire de l’impôt sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activité professionnelle des exploitants individuels .

  • de lisser, le passage du régime de la franchise en base au régime réel de TVA

Le bénéfice des régimes micro à l’impôt sur le revenu et de la franchise en base de TVA est soumis à des plafonds de chiffre d’affaires de 82 200 € pour les activités de ventes et de 32 900 € pour les activités de prestations de services.

Le gouvernement rappelle dans l’exposé des motifs de l’article 37 « qu’en cas de franchissement du plafond, sans dépasser les limites respectives de 90 300 € et de 34 900, le bénéfice de ces régimes reste acquis jusqu’à la fin de l’année qui suit le franchissement.

Toutefois, le franchissement des plafonds majorés précités au cours d’une année donnée entraîne la perte du bénéfice des régimes micro fiscal et social dès la fin de l’année du franchissement , et la fin du bénéfice de la franchise en base de TVA dès le 1er jour du mois au cours duquel le plafond est dépassé.

L’entreprise qui les franchit dispose donc de très peu de temps pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations comptables liées à l’assujettissement à la TVA et au régime réel d’imposition. Elle doit assumer une charge administrative importante sans même avoir la certitude que son activité restera durablement au-dessus du niveau des plafonds autorisés.»

Le gouvernement propose ainsi d’assouplir les conditions de perte du bénéfice du régime de la microentreprise en cas de franchissement des plafonds.

En pratique l’article 37 propose

  • d’augmenter le délai au terme duquel le franchissement du plafond de chiffre d’affaires de droit commun entraîne la perte du bénéfice de la franchise,

  • et d’autre part d’augmenter le seuil de chiffre d’affaires ou de recettes dont le franchissement provoque immédiatement la perte de la franchise.

Les modifications du régime de la franchise en base de TVA ne pourront entrer en vigueur que postérieurement à une décision favorable du Conseil de l’Union Européenne.

 

Publié le vendredi 1 avril 2016 par La rédaction

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