Le Gouvernement apporte de nouvelles précisions relatives aux conditions d’application de la TVA sur marge en cas de revente d’un ensemble immobilier par un marchand de biens trois semaines seulement après la réponse ministérielle Laure de La Raudière.
La problématique est celle du régime de TVA applicable dans le cas de l’acquisition, par un marchand de bien ou un lotisseur, auprès d’un particulier, d’un immeuble comprenant une construction et un vaste terrain d’assiette constructible, lorsque l’intention de l’acquéreur, connue au jour de la vente (un permis d’aménager ayant été obtenu), est de diviser puis de revendre l’immeuble, pour partie comme terrain bâti et pour le surplus comme lots de terrains à bâtir.
En effet, lors des reventes par le marchand de bien (ou le lotisseur), l’administration fiscale exige, pour permettre la taxation des prix de reventes à la TVA sur la marge, des conditions non prévues par ce texte (division préalable à l’acquisition notamment).
Le 30 août dernier le gouvernement avait dans le cadre d’une réponse ministérielle Laure de La Raudière apporté des premières précisions.
A la faveur d’une nouvelle réponse ministérielle le gouvernement vient d’affiner sa position :
«Ainsi, dans le cas d’un lot revendu comme terrain à bâtir ayant été acquis comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti et comme tel assimilé à ce dernier, l’identité entre le bien acquis et le bien revendu n’est pas vérifiée. Il en résulte que la revente doit être soumise à la TVA sur le prix de vente total.
Il en est de même en cas de division parcellaire intervenue entre l’acquisition initiale et la cession ayant entraîné un changement de qualification ou un changement physique, telle une modification des superficies vendues par rapport à celles mentionnées dans l’acte d’acquisition. La taxation doit alors se faire sur le prix de vente total en application des articles 266 et 267 du CGI.
En revanche, lorsque la division parcellaire est antérieure à l’acte d’acquisition initial, qu’un document d’arpentage a été établi pour les besoins de la cession permettant d’identifier les différentes parcelles dans l’acte ou qu’un permis d’aménager faisant apparaître de manière précise les divisions envisagées a été obtenu préalablement à la cession, la taxation sur la marge s’applique dès lors qu’aucun changement physique ou de qualification juridique des parcelles cédées n’est intervenu avant la revente.»