Le Ministre de l’économie et des finances est une nouvelle fois interrogé sur le régime de TVA applicable aux ventes des lots en cours de commercialisation des lotissements communaux non soumis à l’origine à la TVA.
Le parlementaire auteur de la question, souligne que « les ventes de lots engagées avant la date d’entrée en application de la réforme se sont faites sans application de TVA. Pour les ventes postérieures, il semble qu’il y ait une interprétation divergente de notaires, certains affirmant que la TVA est due sur la vente bien que la commune n’ait pas optée à la base pour la TVA. Si tel était le cas, le produit de la vente pour la commune en serait déduit d’autant entraînant un non-équilibre de l’opération de lotissement ou bien l’acheteur verrait le prix majoré de la TVA, ce qui n’était pas prévu lors de la transaction et donc un prix différent serait appliqué aux colotis en fonction de la date d’acquisition des parcelles ».
Rappel :
Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010 , date d’entrée en vigueur de la réforme de la TVA immobilière sont désormais soumises de plein droit à la TVA. En effet les collectivités locales ont la qualité d’assujetties au titre des opérations de lotissement qu’elles réalisent.
Il s’ensuit :
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que la base d’imposition de ces cessions est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité,
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que cette base d’imposition se limite à la seule marge dégagée par l’opération lorsque les terrains n’avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité. (Art. 268 du CGI)
Il ressort des mesures transitoires que « si la collectivité avait conclu avec l’acquéreur d’un terrain un avant-contrat avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles, les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles applicables au moment de la signature de la promesse de vente ».
La ministre de l’économie et des finances précise : « qu’une délibération d’une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l’identité de l’acquéreur ».
Ainsi lorsqu’une collectivité n’avait pas formulé d’option pour la TVA et qu’une délibération (ou un avant-contrat), respectant le formalisme précité, avait été prise avant l’entrée en vigueur des nouvelles règles sur la base d’un prix sans TVA, les parties peuvent, si elles le souhaitent, ne pas soumettre la cession à la TVA.
L’inconvénient réside dans le fait que, dans ce cas, la TVA ayant grevé les travaux d’aménagement et de viabilisation engagés par la commune ne peut être déduite et se trouve donc répercutée dans le prix à payer par l’acquéreur.
Pour cette raison , la ministre précise que les « communes concernées peuvent trouver intérêt, notamment dans les cas où ces travaux représentent une partie importante du prix du terrain, à soumettre la cession au nouveau régime et à acquitter la TVA sur la marge sous déduction de celle qui aura grevé les travaux.
En revanche, à défaut d’avant-contrat avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les cessions intervenant postérieurement à cette date sont soumises de plein droit à la TVA.
La commune est habilitée à déduire, dans la proportion de celles des cessions de terrains qui auront été en définitive soumises à la TVA, la taxe qui aura grevée les travaux d’aménagement et de viabilisation supportés par la commune ».