La juridiction judiciaire vient de rappeler que l’exonération de la taxe annuelle de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques étrangères est accordée sur le fondement de l’article 990 E-3-d et e du CGI sous réserve de justifier la réalité de l’identité de leurs actionnaires.
Rappel des faits :
La SA P Pest une société de capitaux de droit suisse, domiciliée à Genève qui comportait à l’origine trois associés, Monsieur X Y, Monsieur G-H Y, Monsieur Z A.
Cette société a acquis une propriété dénommée sur la commune de Vallauris, par jugement d’adjudication du 3 novembre 1966, pour un prix correspondant à 76 240 €.
En sa qualité de société de droit étranger possédant un ou plusieurs immeubles en France, la SA Placinter a déposé trois déclarations n° 2746, relatives à la taxe de 3 %, au titre des annees 2009, 2010 et 2011, conformément aux dispositions de l’article 990 D du CGI.
Dans ces trois déclarations, la société a désigné Monsieur B C comme le seul détenteur de ses actions.
La société Placinter a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 27 mars 2015 au 10 juin 2016 ayant conduit à des rectifications en matière d’IS et révélé selon l’administration que Monsieur B C ne serait pas le réel détenteur des actions de la SA P qui aurait bénéficié, à tort, de l’exonération de la taxe de 3 %.
Les rappels envisagés ont eté notifiés à la société par proposition de rectification modèle n° 2120 du 30 juillet 2015 et mis en recouvrement le 22 décembre 2015.
Une réclamation contentieuse a été adressée par la SA P, le 11 février 2016.
Suite à rejet, la SA P a saisi la juridiction judiciaire qui l’a débouté de sa demande par un jugement du TGIde GRASSE en date du 5 Septembre 2018.
La SA P a fait appel de la décision.
La Cour d’appel vient de confirmer le jugement du TGI de Grasse.
Les entités visées à l’article 990 D du CGI ont notamment la possibilité de s’exonérer totalement de la taxe de 3% si elles prennent l’engagement de communiquer sur demande de l’administration un certain nombre d’informations sur leurs actionnaires, associés ou autres membres ou si elles souscrivent annuellement la déclaration n°2746-SD (CERFA n° 11109).
Elles peuvent également obtenir le bénéfice d’une exonération partielle au prorata des actionnaires, associés ou autres membres dont elles auront révélé l’identité et l’adresse sur une déclaration n°2746-SD.
De manière commune aux deux dispositions prévues aux d et e du 3° de l’article 990 E du CGI, l’entité juridique qui rentre dans le champ d’application de la taxe et qui pour s’en exonérer totalement ou partiellement souscrit la déclaration n°2746-SD est dispensée de déclarer les actionnaires, associés ou autres membres qui ne détiennent pas plus de 1% des actions, parts ou autres droits.
Ces associés, actionnaires ou autres membres sont exonérés de ladite taxe à hauteur des participations qui ne représentent pas plus de 1% du capital de l’entité concernée
Comme le souligne la Cour , l’administration peut vérifier que les déclarations sont exactes et sincères et notamment demander au contribuable de justifier des conditions juridiques et financières dans lesquelles les personnes désignées sont titulaires des droits sur la propriété de la personne morale concernée.
À l’appui de ses explications, selon lesquelles Monsieur B D serait le détenteur de ces parts, la SA P produit des attestations établies par l’administration fiscale du Canton de Genève pour les années 2009, 2010 et 2011, selon lesquelles l’ensemble de son capital action est détenu par la SA FV.
Aucun élément n’est fourni sur l’identité des actionnaires de cette dernière société.
Est également versé au dossier l’extrait du registre du commerce relatif à la SA Placinter, mentionnant qu’elle est composée de 50 actions de CHF 1000,au porteur et comme administrateur ayant qualité pour signer, Monsieur B D.
La fonction d’administrateur est cependant distincte de la qualité d’actionnaire ou d’associé.
Pour la Cour : il résulte de ces éléments qu’à défaut de justifier la réalité de l’identité de ses actionnaires, la SA P ne peut bénéficier de l’exonération du paiement de la taxe pour les années concernées