Le Gouvernement complète les dispositifs d'élimination de la double imposition des bénéfices résultant de l'application de l'article 209 B du CGI et prévu aux articles 102 W à 102 Y de l'annexe II du CGI.
Rappelons que l’article 209 B du CGI permet à l’administration d’imposer une société française soumise à l’IS, à proportion de sa quote-part de capital, sur les résultats que réalisent ses filiales étrangères (directes ou indirectes) qui bénéficient localement d’un régime fiscal privilégié (qui y sont soumises à un impôt dont le montant est inférieur de plus de 50% à l’impôt dont elles auraient été redevables en France si elles y avaient été établies).
Ce mécanisme a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
En application de l'article 102 Z-I de l'annexe II au CGI, la personne morale qui relève du I de l’article 209 B-I du CGI doit joindre à sa propre déclaration de résultats, une déclaration établie sur papier libre comportant certains renseignements en ce qui concerne chaque entité juridique, établie hors de France, soumise à un régime fiscal privilégié, dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
L'article 102 Y de l'annexe II au CGI prévoit quant à lui un dispositif ayant pour objet d'éviter une nouvelle imposition des bénéfices distribués par les entités dont les résultats ont fait l'objet d'une taxation antérieure en application des dispositions de l'article 209 B précité.
En pratique l'article 102 Y de l'annexe II au CGI prévoit la possibilité, pour la personne morale établie en France, de retrancher de son bénéfice net total les dividendes et produits de participation reçus de l'entité juridique établie ou constituée hors de France qui ont déjà été taxés antérieurement en tant que revenus réputés distribués en vertu de l'article 209 B du CGI.
Le gouvernement vient par décret d'apporter deux modifications à ce dispositif.
- D'une part, il précise le champ de l'article 102 Y en réservant son application aux dividendes et produits de participation distribués qui ont été compris dans la base d'imposition de la personne morale établie en France et en confirmant leur déduction du résultat net, que celui-ci soit bénéficiaire ou déficitaire.
- D'autre part, il crée un nouvel article 102 YA qui prévoit un mécanisme d'élimination de la double imposition au niveau de la personne morale établie en France en cas de cession par celle-ci d'une entreprise exploitée hors de France ou d'actions ou de parts d'une entité juridique établie ou constituée hors de France lorsque les bénéfices ou revenus de cette entreprise ou de cette entité, précédemment imposés au titre de l'article 209 B du CGI, sont compris dans le résultat de cession, et, en ce qui concerne l'entité, n'ont pas été déduits du résultat net total au titre de l'article 102 Y de l'annexe II à ce code. Cet article vise ainsi, outre les cas de cession d'une entreprise exploitée à l'étranger dont les bénéfices ont été imposés en France en application de l'article 209 B et n'ont pas été désinvestis de l'entreprise exploitée à l'étranger, les cas où les bénéfices ou revenus positifs d'une entité juridique étrangère ont été imposés dans le chef de la personne morale française mais n'ont pas fait l'objet d'une distribution ou bien ont été effectivement distribués mais n'ont pas été compris dans la base d'imposition de la personne morale française. Enfin, cet article prévoit que la preuve de la prise en compte dans le résultat de cession des bénéfices retranchés est à la charge de la personne morale établie en France.