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Dispense de TVA

Transmission d'universalité : le bénéficiaire n'a pas à exercer le même type d’activité économique que le cédant

L’article 5, paragraphe 8, de la sixième directive 77/388 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un État membre a fait usage de la faculté, conférée par la première phrase de ce paragraphe, de considérer que, pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens n’est intervenue à l’occasion de la transmission d’une universalité de biens, cette règle de la non-livraison s’applique - sous réserve d’une éventuelle utilisation de la possibilité d’en limiter l’application dans les conditions prévues à la seconde phrase du même paragraphe - à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d’une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome.

 

Le bénéficiaire du transfert doit cependant avoir pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée ainsi que, le cas échéant, de vendre le stock.

En revanche, rien dans la disposition précitée n’exige que, antérieurement à la transmission, le bénéficiaire exerce le même type d’activité économique que le cédant.

En outre, ladite disposition s’oppose à ce que l’État membre limite l’application de cette règle de la non-livraison aux seules transmissions d’une universalité de biens dont le bénéficiaire détient une autorisation d’établissement pour l’activité économique que cette universalité permet d’exercer.

 

Publié le dimanche 30 novembre 2003 par La rédaction

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