Le juge de l'impôt clarifie le sort fiscal des droits de mutation à titre gratuit acquittés par le donateur, dans le cadre d'une donation avec réserve d'usufruit suivie d'une cession rapide par le donataire nu-propriétaire.
Un montage fréquemment utilisé consiste à faire précéder la cession de titres d’une donation. Ce type de montage permet ainsi de neutraliser la taxation des plus-values : la plus-value due avant la transmission est purgée par la donation, et la cession qui intervient juste après la donation ne génère aucune plus-value puisque le prix de cession est alors égal à la valeur des titres transmis. En pratique, l’opération n’encourt aucune critique de la part de l’administration lorsque deux conditions sont vérifiées :
- la donation est préalable à la mutation à titre onéreux des titres, cette dernière ne devant pas être engagée lorsque la donation sera consentie,
- le prix de cession est appréhendé par le donataire, qui est alors le cédant. Autrement dit, le dessaisissement du donateur doit être irrévocable afin que la donation ne soit pas entachée de fictivité. Les donateurs ne doivent, recevoir aucune contrepartie et surtout pas le prix de vente des parts. Ce prix ne doit pas être appréhendé directement ou indirectement par le donateur.
Au titre de la cession et pour le calcul de la plus-value, l'article 150-0 D du CGI prévoit que lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit, le prix d'acquisition est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit
Rappel des faits :
Par deux actes de donation du 22 décembre 2015, Mme A a reçu de ses parents la nue-propriété de 5 222 titres de la société anonyme DA, ses parents s’étant réservé l’usufruit de ces titres. Les droits dus sur ces donations ont été acquittés par les donateurs ainsi que le permettent les dispositions de l’article 1712 du CGI
Le 29 février 2016, Mme A a cédé conjointement avec ses parents la pleine propriété des titres en cause. Le prix de cession a été remployé dans l’investissement au capital des sociétés A et A2 avec report du démembrement sur les parts sociales émises.
À la suite de cette cession, Mme A a cependant estimé que les droits et frais de donation de la nue-propriété de ces titres devaient être intégrés dans le calcul de la plus-value de cession imposable entre ses mains alors même que le montant de ces droits et frais avait été acquitté par les donateurs, en l’occurrence ses parents.
Dès lors, elle a estimé que le montant de la plus-value taxable s’élevait à 1 084 937 €s au lieu des 1 933 812 € indiqués sur sa déclaration des plus ou moins-values réalisées en 2016 et a formé, le 11 octobre 2017, une réclamation à fin de réduction de l’imposition mise à sa charge, qui a été rejetée le 27 janvier 2020.
Mme A a demandé au TA de Rennes de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2016 pour un montant de 547 524 €. Par un jugement du 14 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 21 juillet 2023, la CAA de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Mme A s'est pourvue en Cassation
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de Mme A.
Argumentaire du contribuable : Mme A soutenait que les droits de mutation payés par les donateurs devaient être considérés comme des frais d'acquisition à déduire, pour le calcul de sa plus-value de cession, en application de l'article 150-0 D du CGI. Elle invoquait notamment le fait qu'en cas de décès des donateurs dans les 15 ans, ces droits auraient constitué une donation rapportable.
Position de l'administration fiscale : L'administration considérait que seuls les frais et taxes personnellement acquittés par le cédant, tant pour l'acquisition que pour la cession des titres, étaient déductibles de la plus-value réalisée par celui-ci, ce qui excluait donc les droits payés par le donateur.
Décision du Conseil d'Etat et portée : Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi de Mme A et valide le raisonnement de la cour administrative d'appel, en jugeant que :
- L'article 150-0 D du CGI limite la déduction aux seuls frais et taxes acquittés par le cédant lui-même, excluant donc les droits payés par le donateur, quand bien même ils l'auraient été en vertu d'une stipulation de l'acte de donation.
- Le fait que ces droits payés par le donateur usufruitier aient été susceptibles de constituer une donation rapportable en cas de décès dans les 15 ans est sans incidence sur leur déductibilité par le donataire nu-propriétaire.
Cet arrêt rappelle ainsi le principe selon lequel le donataire ne peut, pour le calcul de sa propre plus-value, tenir compte de frais qu'il n'a pas personnellement supportés, quand bien même ils se rattacheraient à son acquisition.
Ce faisant, le Conseil d'Etat adopte une lecture stricte de l'article 150-0 D, sans entrer dans les considérations liées aux conséquences civiles de la donation. C'est une solution fiscale sévère pour le contribuable, mais conforme à la lettre des textes.