Il ressort des dispositions de l'article 150-0 D-1 du CGI que lorsque les valeurs mobilières et les droits sociaux ont été acquis par le contribuable par voie de mutation à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le prix d'acquisition est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit. La circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un abattement de droits de mutation à titre gratuit est, à cet égard, sans incidence. En pratique, il y a lieu de retenir la valeur qui a servi d'assiette aux droits de mutation.
La doctrine BOFIP précise par ailleurs que
La valeur d’acquisition est majorée des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit. Ces frais, qui peuvent être ajoutés à la valeur retenue pour l’assiette des droits de mutation, s’entendent :
...