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Plus-values professionnelles

La plus-value de cession d'une patientelle donnée en location-gérance ne peut bénéficier de l'exonération de l'article 151 septies du CGI

La juridiction administrative nous rappelle qu'en cas de cession d'une patientelle exploitée dans le cadre d'un contrat de location-gérance, même au locataire-gérant, la plus-value professionnelle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du CGI.

 

 

Les dispositions de l'article 151 septies du CGI prévoyait jusqu'en 2005 une exonération totale des plus-values professionnelles réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans, que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G du CGI et que les recettes, toutes taxes comprises, de l'année de leur réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, n'excèdent pas :

  • 250 000 € s'agissant d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter sur place
  • 90 000 € s'agissant des autres entreprises 

 

L'article 37 de la LFR pour 2005 a aménagé ce dispositif notamment en le réservant aux activités exercées à titre professionnel.

 

Depuis cette date, le régime d'exonération est réservé aux activités requérant la participation personnelle, directe et continue, à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Ainsi, les activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies précité.

Cette modification du régime était, pour le gouvernement de l’époque «nécessaire pour mettre un terme aux montages réalisés en vue de contourner la condition d’application de ce texte, à savoir la condition de recettes. Ceux-ci consistaient pour un exploitant à mettre son fonds en location-gérance tout en s’assurant le versement d’un montant de loyers inférieur à 90 000 euros pour l’application de l’exonération totale des plus-values ou compris entre 90 000 et 126 000 euros pour l’application de l’exonération partielle». RM Alquier, JO Sénat du 16 mars 2006, question n°21267

 

La décision de la Cour administrative d'Appel de Marseille est une nouvelle illustration de l'impossible mise en oeuvre de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 du CGI au titre d'une plus-value de cession d'une activité exploitée dans le cadre d'un contrat de location-gérance.

 

Rappel des faits :

 

M.E qui est médecin généraliste a décidé à compter du 1er janvier 2003 de louer sa patientelle à la SELARL E qu'il a créée, laquelle lui versait une redevance en contrepartie de l'exploitation de sa patientèle. Il a cédé cette patientelle le 1er juillet 2015 à la SELARL E pour un montant de 45 000 €. Il s'est prévalu du régime d'exonération de plus-value professionnelle prévu par l'article 151 septies du CGI. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle  l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de plus-value susvisée.

 

M E fait appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

 

La Cour vient de rejeter l'appel de M. E.

 

Cette activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, M. E... ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le requérant ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL E..., alors même qu'il était gérant et seul associé de cette société et qu'il y exerçait sa profession de médecin généraliste.

 

Partant, la Cour confirme que le régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du CGI ne pouvait s'appliquer à la plus-value professionnelle dégagée par M. E au titre de la cession opérée en 2015. 

 

Il serait temps que le régime de l'article 151 septies du CGI soit réaménagé comme l'ont, récemment été, les régimes d'exonération codifiés sous les articles 238 quindecies (Exonération en lien avec la valeur du fonds ou de la branche d'activité) et 151 septies A du CGI (départ à la retraite). Rappelons, en effet, que tirant les conséquences du Rapport Dombre-coste, l’article 19 de la LF pour 2022 a autorisé la mise en oeuvre de ces deux régimes d'exonération en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant.

Publié le lundi 6 mars 2023 par La rédaction

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