Le régime de l'article 150-0 b ter du CGI permet de constater et de calculer la plus-value d'échange de titres l'année de sa réalisation et de l'imposer l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition, qui peut notamment être l'annulation des titres apportés suite à la dissolution de la société. Pour la juridiction administrative, l'annulation postérieure de la décision de dissolution de la société dont les titres ont été apportés, n'est pas de nature à remettre rétroactivement en cause l'imposition de la plus-value mobilière constatée au moment de l'apport.
L'article 18 de la LFR pour 2012 a instauré un mécanisme de report d'imosition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits mentionnés à l'...