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Plus-values mobilières

Plafonnement de la CSG déductible en cas d'abattement renforcé : renvoie d'une QPC au Conseil constitutionnel

Le juge de l'impôt a estimé que la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 154 quinquies-II du CGI, relatives au plafonnement de la CSG déductible pour les plus-values bénéficiant de l'abattement renforcé, présentait un caractère sérieux.

 

Pour mémoire, l'article 150-0 D du CGI soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 et, sur option du contribuable, celles réalisé depuis le 1er janvier 2018 et portant sur des titres acquis avant cette date, à une imposition au barème de l'impôt sur le revenu, tout en prévoyant, à son 1 ter, un dispositif d'abattement sur le montant des gains nets résultant de ces cessions, dont le taux varie en fonction de la durée de détention et, au 1 quater, dans certaines conditions, un dispositif d'abattement renforcé.

 

Par ailleurs, en application de l’article 154 quinquies-II du CGI, la CSG assise sur certains revenus du patrimoine est partiellement admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. La fraction restante de la CSG demeure non déductible, comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et les autres prélèvements sociaux.

 

Sont visés les revenus du patrimoine imposés à l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, mentionnés aux a, b, c, e et  f du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (CSS) à l'exception des gains et avantages imposés dans les conditions prévues au 5 de l'article 200 A du CGI et aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du CGI dans leur rédaction applicable aux options sur titres et actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012.

 

Est ainsi déductible la CSG afférente :

- aux plus-values, gains en capital et profits (notamment les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, les profits réalisés sur les instruments financiers à terme, etc.) soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

 

Rappel des faits :

M. A a cédé des valeurs mobilières en 2018, qui ont dégagé une plus-value imposable à l'impôt sur le revenu, aux prélèvements sociaux et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus pour un montant de 13 689 953 €. En application des dispositions de l'article 200 A-2 du CGI, il a opté pour l'imposition de cette plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

En application des dispositions du 1 quater de l'article 150-0 D du même code, il a bénéficié d'un abattement renforcé de 85 % applicable, pour l'impôt sur le revenu, aux gains de cession de titres d'une petite et moyenne entreprise de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition des titres. En application des dispositions de l'article 154 quinquies du même code, M. A a également bénéficié, au titre de l'année de paiement de la CSG due sur la plus-value susmentionnée, soit en 2019, d'une déduction partielle de la contribution sociale généralisée assise sur les plus-values de cession de valeurs mobilières de ses revenus imposables. Cette déduction a été plafonnée à 1,02 %, soit 139 766 euros, au lieu de 6,8 %, soit 930 916 €.

 

M.A conteste ce montant de CSG déductible, demande la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qu'il a acquittée au titre de l'année 2019, à hauteur de 262 785 €. Il conteste également la constitutionnalité du II de l'article 154 quinquies-II du CGI sur deux fondements :

  • Principe d'égalité devant la loi (article 6 DDHC) : M. A argue que des contribuables dans une situation identique sont traités différemment sans justification d'intérêt général.
  • Principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 DDHC) : M. A soutient que le législateur n'a pas mis en œuvre des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi, et que les critères retenus sont incohérents. 

M. A a saisi le tribunal administratif de Paris pour obtenir la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ila  fait appel du jugement et a soulevé une QPC enregistrée le 24 janvier 2024, portant sur le II de l'article 154 quinquies-II du CGI.Par ordonnance du 12 juillet 2024, la présidente de la 5ème chambre de la CAA de Paris a décidé de transmettre la QPC au Conseil d'État.

 

M. A se prévaut :

  • d'une violation du principe d'égalité devant la loi (Article 6 de la DDHC)
    • Les contribuables bénéficiant de l'abattement renforcé (1 quater de l'article 150-0 D) sont soumis à un plafonnement de la CSG déductible, contrairement à ceux bénéficiant de l'abattement de droit commun (1 ter du même article).

    • Cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence objective de situation ni par un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi.

  • d'une violation du principe d'égalité devant les charges publiques (Article 13 de la DDHC)
    • L'absence de critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi.

    • L'incohérence des critères choisis pour appliquer le plafonnement de la CSG déductible.

 

Le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le fond de la question constitutionnelle, mais a estimé que celle-ci présentait un caractère sérieux justifiant son renvoi au Conseil constitutionnel.

 

Si le Conseil constitutionnel devait déclarer les dispositions inconstitutionnelles :

    • Les contribuables ayant réalisé des plus-values mobilières avec l'abattement renforcé pourraient bénéficier d'une déductibilité pleine de la CSG, au même titre que ceux bénéficiant de l'abattement de droit commun.

    • Une modification législative serait nécessaire pour mettre le dispositif en conformité avec la Constitution.

Publié le jeudi 10 octobre 2024 par La rédaction

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