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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle : l’indemnité de suppression d’un office notarial ne peut bénéficier de l’exonération 238 quindecies du CGI

L'article 238 quindecies du CGI prévoit un régime d'exonération spécifique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole. L'exonération s'applique aux transmissions d'entreprises individuelles, de branches complètes d'activité et de parts ou titres détenus au sein d'une société de personnes relevant de l'impôt sur le revenu à la double condition que l'associé cède l'intégralité de ses parts et qu'il exerce au sein de cette société son activité professionnelle.

 

Ce régime est soumis à une condition portant sur le montant du prix de cession (exonération totale lorsque la valeur des éléments cédés est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque la valeur est comprise entre 500 000 € et 1.000 000 € - Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €. L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle ), à l'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans par le cédant et à l'absence de lien entre le cédant et le cessionnaire.

 

Rappel des faits :

Par acte notarié du 14 janvier 2015, Me B A et la SCP D&B ont conclu une convention prévoyant le versement d’une indemnité de suppression de l’office notarial de Me A d’un montant de 200 000 €. Pour sa part, cette dernière s’est engagée à cesser ses fonctions de notaire dès la publication de l’arrêté du garde des sceaux prenant acte de sa démission pure et simple, prononçant la suppression de l’office notarial dont elle était titulaire à la résidence de Luxeuil-les-Bains (70300) et désignant la SCP D&B, titulaire d’un office notarial dans cette même commune, en qualité d’attributaire à titre définitif des minutes de l’office supprimé. A la suite de la levée des conditions suspensives, notamment celle relative à la publication au JORF du 10 juillet 2015 de l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 30 juin 2015, cette convention a été réitérée par acte authentique du 29 juillet 2015.

 

Dans sa déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice clos le 10 juillet 2015, Me A a opté en faveur du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI s’agissant de la plus-value à long terme, d’un montant de 47 551 euros, résultant de cette indemnisation.

 

Par une proposition de rectification du 29 mai 2018 notifiée au foyer fiscal de Me A, le service a remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur au motif que la convention conclue n’opérait pas de transfert économique et juridique de l’office notarial.

 

Me A a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901899 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. M° A a fait appel de la décision. 

 

Il soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice du régime d’exonération de plus-value prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI. Il se prévaut du fait qu'en dépit des termes de la convention, il convient d’analyser la convention du 29 juillet 2015 comme procédant au transfert économique et juridique de son activité de notaire dès lors qu’elle a donné lieu :

  • à la remise à la SCP D&B des minutes et des documents de son office ;
  • à la reprise de l’ensemble des salariés de l’office ;
  • au transfert des moyens matériels à l’exception des locaux ;
  • à la reprise des dossiers clients en cours et des comptes clients débiteurs ;
  • au versement, en contrepartie, d’une indemnisation correspondant, en réalité, au prix de cession de son office. 

 

La Cour vient de rejeter la requête de Me A confirmant que l'appelant n'était pas éligible à l’application du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.

 

Pour la Cour, l’indemnité qui a été versée à Me A ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession de l’office notarial dont il était titulaire dès lors que la suppression de cet office par l’arrêté du 30 juin 2015 a entraîné la perte de son droit de présentation d’un successeur. 

 

Elle juge que l’indemnité en cause correspond ainsi seulement à l’indemnisation de la perte de cet élément essentiel de l’actif immobilisé et non au prix de sa cession, la reprise de certains moyens matériels et des salariés n’opérant qu’une transmission d’actifs accessoires de l’activité. 

 

L’indemnité versée en cas de suppression d’un office notarial compense la perte d’un élément d’actif et, à ce titre, est, en principe, imposable selon le régime des plus-values professionnelles.

Cette indemnité ne peut bénéficier de l’exonération qui a été prévue par l’article 238 quindecies du code général des impôts pour les cas de transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité, quand bien même elle serait versée, en application des articles 5 et 6 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971, par les notaires ayant bénéficié de la suppression de l’office notarial.

 

 

Ainsi que l’ont pertinemment retenu les premiers juges, la remise de toutes les minutes de l’étude ainsi que des répertoires, dossiers, registres de comptabilité, copies exécutoires, copies authentiques, testaments olographes en dépôt, notes et correspondances et de tous documents comptables et dossiers clients de son étude répond à l’obligation de conservation posée aux articles 13 et 14 du décret du 26 novembre 1971 et ne saurait être regardée comme opérant un transfert de clientèle.

 

La somme versée par la SCP Laurent Durget et Binda à Me A présentant le caractère d’une indemnisation perçue dans le cadre de sa cessation d’activité, c’est, par suite, à bon droit qu’en l’absence de transfert de l’activité de cet office supprimé, l’administration a remis en cause l’application du régime d’exonération prévu par les dispositions de l’article 238 quindecies du code général des impôts.

 

Publié le lundi 19 février 2024 par La rédaction

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