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Plus-values professionnelles

Plus-values de cession d'entreprises : Bercy commente l'aménagement des régimes d'exonération

La Loi de Finances pour 2022 (Art. 19) a procédé à plusieurs aménagements des régimes d’exonérationdes plus-values professionnelles. Bercy commente ces aménagements.

 

1. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) en cas de cession d’un "fonds" donné en location-gérance

 

Rappelons que, dans ce contexte, l’éxonération était conditionnée au fait :

  • que l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;

  • que la cession soit opérée au profit du locataire-gérant.

L’article 19 a aménagé cette seconde condition en autorisant la cession à une personne autre que le locataire-gérant mais« sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. »

2. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle pour départ à la retraite (Art. 151 septies A) quant au délai entre le départ à la retraite et la cession

 

Pour mémoire, l’exonération de l’article 151 septies A du CGI était conditionnée au fait que le cédant cesse toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les deux ans suivants la cession, soit dans les deux années précédant celle-ci.

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19 l’article 19 a institué une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération précitée.

En effet, les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.

 
L’article 19 a allongé de manière temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif.
 

Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Autrement dit lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l’article 151 septies A est porté à trois ans.

En cas de non-respect du délai de trois ans, l’exonération sera remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle interviendra le terme de ce délai.

3. Aménagement du régime d’exonération de plus-value professionnelle liée à la valeur du fonds (Art. 238 quindecies du CGI)

Pour mémoire, ce régime d’exonération était conditionné au fait que la valeur du fonds :

  • soit inférieure à 300.000 € pour une exonération totale
  • soit comprise entre 300.000 € et 500.000 € pour une exonération partielle dégressive.

Dès lors que la valeur du fonds était supérieure à 500.000 € le régime d’exonération ne pouvait s’appliquer.

L’article 19 :

  • a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle
  • a clarifié les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.
L’article 19 a modifié la définition de la valeur prise en compte pour arrêter la valeur de la transmission par rapport aux plafonds en y intégrant l’ensemble des éléments cédés – y compris les stocks – contrairement à la pratique qui prévalait jusqu’alors - en intégrant« les éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant » et non plus seulement « éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole ».Le député Jean-paul Mattei n°I-CF1075 avait déposé un amendement excluant les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à cette exonération mais cet amendement a été rejeté au cours des débats.

 

Cet article propose également en cas de cession du fonds par une société relevant de l’impôt sur les sociétés de soumettre cette mesure au plafond d’aides d’etat "de minimis".

Ce rehaussement du plafond s’applique tant en cas de cession d’un fonds qu’en cas de cession de parts d’une société de personnes (Art. 8 à 8 ter du CGI) exerçant une activité professionnelle.

 

Rappelons que l’article 19 de la LF pour 2022 a également autorisé la mise en oeuvre de l’exonération de l’article 238 quindecies en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance à une personne autre que le locataire-gérant (Sous les mêmes conditions que pour l’exonération de l’article 151 septies A du CGI)

Bercy commente également l’article 10 de la LF pour 2022 qui a institué un nouveau régime garantissant la neutralité fiscale en cas de fusion de sociétés agricoles

 

L’article 151 octies A du CGI prévoyait que les associés personnes physiques des seules SCP pouvaient bénéficier d’un dispositif de report de l’imposition des plus-values dégagées à l’occasion d’une fusion, d’une scission ou de l’apport partiel d’actifs d’une branche complète d’activités de ces sociétés.

Afin de faciliter les fusions de sociétés agricoles, l’article 10 a étendu ce régime particulier d’imposition des plus-values applicable aux personnes physiques associées de SCP à toutes les personnes physiques associées d’une société à objet agricole.

 
L’objet de cette disposition est de permettre aux exploitations agricoles de procéder à des opérations de restructuration permettant in fine la reprise d’exploitation et la continuité d’activité sous le bénéfice d’un régime de neutralité fiscale.
 

Sont ainsi éligibles au dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport réalisées par leurs associés personnes physiques les opérations intervenant entre des sociétés civiles agricoles dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit principalement les exploitations agricoles exercées sous la forme d’EARL, de GAEC, de SCEA, de GFA et de GFR.

Publié le mercredi 11 mai 2022 par La rédaction

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