L’article 18 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 a mis un terme au schéma d’optimisation dit « d’apport-cession» en excluant du sursis d’imposition les plus-values d’apports de titres effectués à des sociétés contrôlées par l’apporteur.
Codifié sous l’article 150-0 B ter, le nouveau régime prévoit que l’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport réalisé à compter du 14 novembre 2012 à une société soumise à l’IS est reportée si la société bénéficiaire de l’apport est contrôlée par le contribuable à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus à l’issue de celui-ci.
Le report prend fin :
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en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport .
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en cas de cession à titre onéreux , de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans un délai de 3 ans, décompté de date à date, à compter de l’apport. Toutefois, le report est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir dans un délai de 2 ans à compter de la cession au moins 50% du produit de la cession dans une nouvelle activité.
En pratique il convient de distinguer deux périodes :
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une première période de trois ans pendant laquelle, en cas de cession, le report prend fin s’il n’y a pas de réinvestissement (l’obligation de réinvestissement ne concerne que les cessions intervenant dans un délai de trois ans après l’apport)
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et une seconde période de deux ans , pour réinvestir le produit de la cession. Si la cession intervient après trois ans, il n’y a donc plus d’obligation de réinvestissement. En revanche si la cession intervient moins de trois ans après l’apport et que le produit de la cession n’est pas réinvesti dans les deux ans qui suivent, il est mis fin au report d’imposition.
L’administration avait le 2 juillet dernier soumis à consultation publique ses commentaires sur le dispositif de report d’imposition applicable aux plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur.
Bercy vient de publier de nouveaux commentaires se substituant aux commentaires précédemment mis en consultation publique.
L’administration précise notamment :
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que les plus values réalisées par l’intermédiaire d’une fiducie sont également éligibles au mécanisme du report d’imposition ;
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que les contribuables non-résidents, personnes physiques ou personnes morales, peuvent relever, lorsqu’elles sont imposables en France, du dispositif de report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.
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que lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport sont des obligations convertibles en actions, ou des obligations échangeables ou remboursables en actions et que le contribuable ne dispose pas, de ce fait, du contrôle de la société bénéficiaire de l’apport, l’administration a la possibilité, dans le cadre de la procédure de l’abus de droit fiscal, prévu à l’article L. 64 du LPF, de replacer, le cas échéant, cette opération d’apport dans le champ du mécanisme du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI…