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Apport-cession et report d’imposition de la plus-value : 13 nouveaux avis du comité de l’abus de droit fiscal

Lors de ses deux dernières séances le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu 13 avis concernant des opérations d’apport cession confirmant que l’administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de répression de l’abus de droit fiscal de l’article L64 du LPF.

 

Le dispositif du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI poursuit la même finalité que le dispositif du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du même code. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d’échange de titres.

Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie intégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, l’octroi d’une telle soulte doit s’inscrire dans le respect du but qu’il a entendu poursuivre.

Le Comité considère que ce but n’est pas respecté si l’octroi de la soulte ne s’inscrit pas dans le cadre de l’opération de restructuration d’entreprise mais est en réalité uniquement motivé par la volonté de l’apporteur des titres d’appréhender en franchise immédiate d’impôt des liquidités détenues par la société dont les titres sont apportés et faisant ainsi l’objet d’un désinvestissement, faute qu’il soit justifié que la société bénéficiaire de l’apport avait, afin de permettre le dénouement de l’opération, un intérêt économique au versement de cette soulte, alors que, lorsque cette soulte est ainsi financée, elle prive cette société de la possibilité de disposer de ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés.

Dans les affaires dont il a été saisi, le Comité a émis l’avis que, dans les circonstances de chacune des espèces qui lui étaient soumises, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du LPF pour restituer son véritable caractère de distribution à la mise à disposition de la soulte réalisée, à l’occasion d’un apport placé sous le régime du report d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI, au bénéfice d’une application littérale de ces dispositions allant à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but de percevoir cette somme en franchise d’imposition.

Publié le jeudi 10 octobre 2019 par La rédaction

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