Lors de ses deux dernières séances le Comité de l’abus de droit fiscal a rendu 13 avis concernant des opérations d’apport cession confirmant que l’administration était en droit de mettre en oeuvre la procédure de répression de l’abus de droit fiscal de l’article L64 du LPF.
Le dispositif du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI poursuit la même finalité que le dispositif du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du même code. Ces dispositifs ont pour objectif de faciliter les opérations de restructuration d’entreprises, en vue de favoriser le développement de celles-ci, en conférant un caractère intercalaire aux opérations d’échange de titres.
Le Comité estime que, si le législateur a admis, avant la modification législative introduite par la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l’opération d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur bénéficie ntégralement, y compris pour la soulte, du report d’imposition, dès lors que le montant de la soulte appréhendée par le contribuable n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus, ...